CETATEXT000007436977 J1XLX1998X03X0000004007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mars 1998, 95PA04007, inédit au recueil Lebon 1998-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04007 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., représenté par Me Frechou, mandataire liquidateur, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9002904/2, n 9006515/2 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 22 décembre 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer les décharges sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme de 2.365.716 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part, à concurrence d'une somme de 290.160 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période courue du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que restent seuls en litige devant la cour les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Z... à raison de redressements opérés au titre des années 1983, 1984 et 1985 sur les bénéfices industriels et commerciaux générés par son fonds de bar-brasserie, ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couverte par lesdites années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices commerciaux du contribuable ont été évalués d'office, en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales et son chiffre d'affaires rectifié d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L.75 alors en vigueur du même livre et que le désaccord persistant a été soumis, à la demande de l'intéressé, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires laquelle, lors de sa séance du 19 septembre 1989, a émis un avis favorable aux redressements notifiés ; Considérant que, pour écarter comme dépourvue de caractère probant la comptabilité de l'établissement exploité par M. Z..., l'administration fait, en premier lieu, état de ce que le livre comme le brouillard de caisse enregistraient globalement les recettes en fin de journée sans distinguer entre les modes de paiement ; que, cependant ce défaut de ventilation ne suffit pas à lui seul à justifier du rejet de la comptabilité ; qu'au demeurant, M. Z... invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 19 janvier 1982 à M. X..., sénateur, laquelle constitue une interprétation formelle de la loi fiscale, selon laquelle la manière de procéder de certains commerçants détaillants consistant à enregistrer sur le livre de caisse les recettes effectuées tant en espèces que par chèque peut être admise sous réserve de certaines conditions et qu'il ressort de la notification de redressements en date du 26 décembre 1986, ainsi que le fait valoir le requérant sans être contesté devant la cour, qu'en l'espèce les conditions énumérées dans cette réponse ministérielle ont été respectées ; que si, en deuxième lieu, le service avance que le contribuable n'a pas produit d'éléments susceptibles de justifier du détail des recettes qui étaient comptabilisées globalement en fin de journée, il résulte de l'instruction que, sans être sérieusement contredit par l'administration, l'intéressé soutient, d'une part, que le défaut de datation des doubles des notes-clients conservés n'affectait que quelques-uns d'entre eux relatifs à l'année 1983 et point du tout ceux des années 1984 et 1985, d'autre part, que, compte tenu de ce que les notes étaient toutes "classées à suivre", il était aisé de rattacher une note non datée à un jour donné ; que, dans ces conditions, et alors même que les bandes de caisse enregistreuse en outre produites au vérificateur si elles étaient datées, n'indiquaient les prix et le nombre des plats servis que chronologiquement, et non par table, les pièces produites par le contribuable ne sauraient être regardées comme n'étant pas de nature à justifier le détail des recettes globalisées en fin de journée ; que l'administration n'apporte, par ailleurs, aucune indication précise et circonstanciée sur les soldes qui, pour certains, étaient raturés ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'une seule situation créditrice a été constatée le 1er décembre 1984 et que si le service a relevé que l'absence de datation dans l'enregistrement des retraits d'espèces au débit du compte de l'exploitant n'était pas conforme aux règles comptables, il ne précise pas les raisons pour lesquelles une telle anomalie, constatée au cours de la seule année 1985, serait susceptible d'entacher de suspicion l'ensemble des écritures comptables ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que les irrégularités affectant la comptabilité de l'établissement exploité par M. Z..., présentaient, même conjointes, un caractère de gravité tel que son rejet soit justifié ; qu'il suit de là que le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. Z... a été établi à la suite d'un recours irrégulier à la procédure de rectification d'office et que, sa comptabilité étant probante, le contribuable apporte la preuve du mal-fondé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, au terme d'une reconstitution de recettes viciée dans son principe, par voie d'évaluation d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ainsi que, par suite, l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence de la somme de 2.365.716 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et de la somme de 290.160 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. Z... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....Article 2 : M. Z... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par ces années et restant à sa charge.Article 3 : Le jugement n 9002904/2-9006515/2, en date du 13 juin 1995, du tribunal administratif de Paris est annulé. 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L75, L80 A
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