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96PA04229

CETATEXT000007436979 J1XLX1998X03X0000004229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 mars 1998, 96PA04229, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04229 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1996 rejetant sa demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à l'annulation de la décision en date du 23 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de sa radiation des cadres, pour abandon de poste, que le Conseil d'Etat a annulée par une décision en date du 2 mai 1990 ; à la condamnation de l'Etat, représenté par le ministre de la défense, à lui verser une indemnité de 221.302 F au titre de la perte de revenus qu'il aurait subie du 18 décembre 1987 au 1er mai 1990, une indemnité de 20.000 F au titre de son préjudice moral et une indemnité de 50.000 F au titre des troubles dans ces conditions d'existence, assorties des intérêts à compter du 18 juillet 1991 et de la capitalisation des intérêts au 28 octobre 1992, 17 novembre 1993 et 18 octobre 1995, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C 2 ) de condamner l'Etat, représenté par le ministre de la défense, à lui verser l'indemnité précitée, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ainsi que la somme demandée en première instance au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 2 mai 1990 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la décision en date du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense avait radié des cadres de ce ministère M. X..., technicien d'étude et de fabrication affecté au centre d'essais des propulseurs de Saclay, a été annulée ; que le Conseil d'Etat a considéré que, dès lors que l'intéressé avait répondu, par une lettre reçue le 13 octobre 1987, d'une manière sans doute erronée en droit mais dépourvue de caractère dilatoire, à la lettre du 1er octobre 1987 par laquelle le ministre avait indiqué à M. X... qu'il était en situation d'absence irrégulière depuis le 30 septembre 1987 et lui précisait que, sans réponse de sa part à la date du 15 octobre 1987, une procédure de radiation d'office serait diligentée contre lui, l'administration n'avait pu régulièrement, sans nouvelle mise en demeure, procéder à cette mesure ; que, toutefois, le juge d'appel a relevé que cette réponse ne dispensait pas M. X... de reprendre immédiatement ses fonctions sans attendre la réponse ministérielle au recours hiérarchique qu'il avait formé contre le refus en date du 2 juin 1987 opposé à sa demande de mise en disponibilité ; Considérant que la décision précitée rendue le 2 mai 1990 par le Conseil d'Etat ainsi que le jugement rendu le 10 juillet 1991 par le tribunal administratif de Versailles sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'ordre de reversement d'une somme de 121.128,19 F émis à son encontre par le ministre de la défense pour le remboursement des sommes perçues pendant sa scolarité à l'école technique normale de Ville d'Avray, ont un objet différent de celui des conclusions présentées dans la présente instance qui tendent à l'allocation d'une indemnité en réparation des préjudices causés à M. X... par la mesure de radiation prise irrégulièrement à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, ne peut qu'être écarté ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du refus répété de l'intéressé de rejoindre son affectation, la mesure de radiation des cadres eût pu être justifiée légalement au fond ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas plus fondé à faire valoir que le refus opposé le 23 août 1991 par le ministre de la défense à sa demande indemnitaire méconnaîtrait le caractère rétroactif de l'annulation de la décision de radiation ; Considérant que le moyen tiré du défaut de reconstitution de sa carrière par l'administration ne saurait davantage être accueilli, dès lors que l'annulation de la décision radiant M. X... des cadres n'a pas, compte tenu des fautes respectivement commises par lui et par l'administration, eu pour effet de créer à son profit des droits à indemnité pour la période durant laquelle il a été écarté du service ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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