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96PA00565

CETATEXT000007436998 J1XLX1998X04X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/69/CETATEXT000007436998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 avril 1998, 96PA00565, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00565 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1996 et 24 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul X... demeurant ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501878/5 du 8 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande visant à obtenir le versement de l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par le décret 78-1159 du 12 décembre 1978 ; 2 ) d'annuler la décision du 17 juin 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 1990, ainsi que la somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit et la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec les intérêts capitalisés ; 4 ) d'ordonner l'exécution des mesures préconisées par l'arrêt de la cour, le cas échéant sous astreinte, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., directeur du centre hospitalier de Saint-Denis de la Réunion, a été placé, à compter du 1er février 1987, en service détaché, pour une période de cinq ans, auprès du ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour exercer les fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe ; qu'avant le terme de cette période, il a été muté à Mayotte, en qualité de responsable des affaires sanitaires et sociales à compter du 1er septembre 1990 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 8 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé de lui accorder l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par l'article 4 du décret susvisé du 12 décembre 1978, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des affaires sociales et de l'intégration soulevait en défense le moyen tiré de ce que M. X..., étant membre de la fonction publique hospitalière, le décret susvisé du 12 décembre 1978 ne lui était pas applicable ; que dès lors, en se fondant sur ce motif de rejet qui les conduisait à écarter comme inopérants les moyens du requérant dirigés contre la décision du ministre, les premiers juges n'étaient pas tenus de respecter la formalité prescrite par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de répondre à tous les moyens du requérant ; que le jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ; Au fond : Sur l'indemnité spéciale d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; et qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite, ses droits à rémunération sont définis par les règles applicables à l'emploi de détachement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte" ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre du travail et des affaires sociales que l'arrêté du 23 juillet 1990 portant mutation de M. X... à Mayotte n'a pas mis fin à son détachement auprès du ministère des affaires sociales et de l'emploi et ne l'a donc pas réintégré dans son corps d'origine ; que par l'arrêté du 19 mars 1992 du même ministre, M. X... a été maintenu à compter du 1er février 1992 pour une durée de cinq ans en position de service détaché auprès du ministère des affaires sociales et de l'intégration pour exercer les fonctions de directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... était, par l'effet de son détachement, soumis aux règles régissant les fonctionnaires de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le décret susvisé du 12 décembre 1978 lui était applicable ; que l'intéressé, dont il n'est pas contesté que le centre de ses intérêts matériels et familiaux était situé en France métropolitaine, avait donc droit, à la suite de sa mutation à Mayotte, au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement instituée par l'article 4 précité du décret susvisé du 12 décembre 1978 ; que la circonstance qu'avant son séjour administratif dans le département de la Guadeloupe, M. X... ait perçu, dans un autre département d'outre-mer, l'indemnité d'éloignement instituée par le décret susvisé du 22 décembre 1953, ne saurait faire obstacle au versement à l'intéressé de ladite indemnité spéciale d'éloignement dès lors que ces deux indemnités possèdent des caractères et des conditions d'octroi différents ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision susmentionnée du 17 juin 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité spéciale ; Sur le préjudice moral : Considérant que faute de justifier la réalité du préjudice moral dont il se prévaut, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due à compter du 5 décembre 1990 date non contestée de la première demande qu'il a adressée à l'administration et sur la deuxième fraction à compter de sa date d'échéance ; Sur la capitalisation : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 mars 1996 et 11 juin 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 dont il fixe la date d'effet" ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées en impartissant au ministre des affaires sociales un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement à laquelle M. X... a droit, assortie des intérêts et leur capitalisation ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 8.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : Le jugement du 8 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au versement au titre du séjour administratif effectué à Mayotte à compter du 1er septembre 1990 de l'indemnité spéciale d'éloignement visée à l'article 4 du décret susvisé du 12 décembre 1978.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... l'indemnité spéciale d'éloignement définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La première fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement portera intérêts à compter du 5 décembre 1990 et la deuxième fraction portera intérêts à compter de son échéance ; les intérêts échus les 4 mars 1996 et 11 juin 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé dans un délai de trois mois à la liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement qui lui est due, assortie des intérêts capitalisés.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-2, L8-3, L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 Décret 78-1159 1978-12-12 art. 4, art. 1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 51, art. 52

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