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95PA03540

CETATEXT000007437004 J1XLX1997X11X0000003540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 95PA03540, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03540 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU l'ordonnance en date du 5 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour la SOCIETE POLYMONT S.A., dont le siège est ..., La Celle Saint-Cloud

(78170)par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995 ; la SOCIETE POLYMONT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 935956 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mai 1993 de l'inspecteur du travail de Versailles autorisant le licenciement de M. Y... ; 2 ) de rejeter la requête de M. Y... ; VU la décision et le jugement attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'il est allégué que le jugement attaqué n'aurait pas été signé des magistrats qui, d'après les mentions dudit jugement ont participé au délibéré de l'affaire, il résulte de l'examen de la minute du jugement que celle-ci est revêtue de la signature du conseiller rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier ; qu'ainsi le moyen sus-indiqué manque en fait ; Considérant qu'il est également allégué que le jugement ne viserait pas les moyens produits en défense par la SOCIETE POLYMONT ; que cependant il ressort de l'examen de la minute du jugement que le conseiller rapporteur a visé le mémoire en défense de la SOCIETE POLYMONT, l'ensemble des pièces versées par les parties et analysé les moyens qu'il contenait ; que le mémoire rédigé par l'inspecteur du travail et enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 janvier 1994, s'il a été visé, n'avait pas à être analysé dès lors qu'il émanait d'une autorité qui n'était pas habilitée à présenter des observations en défense au nom de l'Etat ; Considérant, enfin, que la SOCIETE POLYMONT soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ne répondant pas à l'ensemble des moyens qu'elle avait développés et en ne précisant pas les circonstances de fait qui ont conduit les premiers juges à estimer que le licenciement pour faute de M. Y... n'était pas justifié ; qu'il ressort cependant clairement des termes du jugement que ceux-ci se sont fondés sur le caractère insuffisamment grave de la faute reprochée et sur l'ancienneté de plus de onze ans du salarié dans l'entreprise ; que si la SOCIETE POLYMONT estimait qu'elle avait eu antérieurement une attitude bienveillante envers M. Y..., en ne tirant pas les conséquences de son refus d'occuper un poste à Toulouse, conforme aux recommandations de son médecin, ce moyen est sans lien juridique avec l'objet du litige ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que l'absence de réponse de M. Y... aux convocations et aux lettres de l'inspecteur du travail n'a également aucun effet juridique sur la procédure de licenciement suivie ; que les premiers juges n'étaient donc pas plus tenus de répondre à ce moyen qui est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.236-11 du code du travail, en ce qui concerne les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, de l'article L.425-1 dudit code, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas à la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., employé en qualité d'agent technique par la SOCIETE POLYMONT et bénéficiant du statut de salarié protégé, s'est absenté de son poste de travail le 5 février 1993 jusqu'à 10 heures 45 du matin ; que cette absence ponctuelle ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient également que le licenciement de M. Y... serait justifié par la perte de confiance qu'elle pouvait avoir en lui, à la suite de son attitude récente vis-à-vis des offres d'emploi qui lui avaient été faites depuis 1992 et du fait de son comportement après l'incident du 5 février 1993 ; que, cependant, ce motif, distinct de celui tiré d'une faute du salarié, n'était pas invoqué par la société dans son courrier du 9 mars 1993 par lequel elle avait sollicité l'autorisation de licencier M. Y... pour faute ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été évoqué lors de l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail ; que dès lors le moyen susvisé de la SOCIETE POLYMONT est inopérant ; qu'il doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POLYMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mai 1993 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... ;Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYMONT est rejetée. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L236-11, L425-1, L436-1

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