CETATEXT000007437010 J1XLX1998X11X0000003994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 95PA03994 96PA00057, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03994 96PA00057 3E CHAMBRE C President et Mme HEERS (3ème Chambre) VU la décision avant-dire droit en date du 21 octobre 1997 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris statuant sur les requêtes enregistrées sous les n s 95PA03994 et 96PA00057 et présentées respectivement pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et pour Mme Simone X..., demeurant ... d'Angers, 37000 Tours, par Me A..., avocat, a décidé : 1 ) de rejeter la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; 2 ) de faire procéder à une nouvelle expertise aux fins d'examiner Mme X..., de pratiquer ou de faire pratiquer sur elle tous examens et interventions exploratoires compatibles avec son état de santé, de nature à établir le stade actuel du cursus de l'affection virale, en précisant si l'arrêt de tout traitement par la volonté de Mme X... est médicalement justifié, de décrire les conséquences de l'arrêt de tout traitement, de préciser si des thérapies nouvelles sont susceptibles de lui être délivrées, le cas échéant, si elles lui ont été proposées et si elle les a acceptées, d'une manière générale de décrire, en dehors de la pathologie de Willebrand dont elle est par ailleurs atteinte, les conséquences de la seule contami-nation virale sur son état physique et psychologique, de chiffrer son invalidité actuelle et d'apprécier si cette invalidité est compatible avec l'exercice d'une activité profes-sionnelle, de consulter, à cette occasion, le dossier de l'intéressée détenu par la Cotorep, d'une manière générale de porter une appréciation sur l'ensemble des souf-frances et désagréments dont Mme X... pourra faire état devant lui ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. SIMONI, président de chambre, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et celles de Me Z..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision avant-dire droit en date du 21 octobre 1997, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à indemniser Mme X... des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que celle-ci subit à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime à l'occasion de soins reçus en mars 1980 à l'hôpital Avicenne de Bobigny ; que Mme X... ayant sollicité, en raison du caractère évolutif de sa maladie, l'augmentation de 100.000 F à 3.000.000 F du montant de la réparation qui lui a été allouée par les premiers juges, la cour a, par la même décision, ordonné une nouvelle expertise ; Sur l'étendue du préjudice de Mme X... : Considérant que si l'expert désigné par la cour ne conclut pas formel-lement à un diagnostic de cirrhose, faute pour Mme X... d'avoir accepté de se soumettre à un examen par biopsie, il indique qu'un tel diagnostic peut être évoqué du fait de la présence d'indices cliniques et biologiques concordants et, qu'en tout état de cause, eu égard aux caractéristiques de l'hépatite chronique dont est atteinte Mme X..., "l'évolution cirrhogène est probable" ; que cette appréciation est corroborée par plusieurs certificats médicaux versés au dossier par la requérante ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise que cette affection se traduit chez Mme X... par une asthénie prononcée et qu'elle retentit de façon particulièrement marquée sur son état psychique ; que, dans ces conditions, et si l'intéressée souffre d'autres pathologies, dont la madadie de Willebrand diagnos-tiquée antérieurement à sa contamination, il y a lieu de regarder les troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence et notamment son incapacité à exercer toute activité professionnelle comme dus, pour une grande part, à la contami-nation transfusionnelle dont elle a été victime ; qu'il sera fait une juste évaluation de la réparation due à ce titre à Mme X... en portant de 100.000 F à 500.000 F l'indemnité allouée par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par les enfants de Mme X... : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et, pour ce motif, doivent être déclarées irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il convient de mettre les frais de l'expertise ordonnée au cours de l'instance d'appel à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme X... la somme de 20.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 100.000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995, est portée à 500.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme X... une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.