CETATEXT000007437012 J1XLX1998X11X0000004205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 96PA04205, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04205 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1996, la requête présentée pour l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY (ADEVAL) ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice conformément aux dispositions de l'article 14 de ses statuts, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le préfet des Yvelines a pris acte de la déclaration de M. B... de créer une déchetterie verte à Saint-Nom-La-Bretèche ; 2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 12.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 susmentionnée ; VU le décret n 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ; VU le décret n 93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY et celles de Me C..., avocat pour M. B..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 août 1993, M. B... déclara au préfet des Yvelines, qui lui en a donna acte le 18 octobre suivant, une installation de broyage-compostage de déchets végétaux qu'il projetait d'implanter à Saint-Nom-La Bretèche, au lieudit Partie du Fond de Berthe, section ZH, parcelles n 5 et 6, activité qu'il classa sous la rubrique n 89 (devenue n 2260) mais qu'à la suite de la modification de la nomenclature des installations classées intervenue par décret n 93-1412 du 29 décembre 1993, l'exploitant, estimant que la nouvelle rubrique 2170 correspondait mieux à son installation, effectua une nouvelle déclaration le 2 juin 1994 dont il lui fut donné acte par arrêté préfectoral du 5 janvier 1995 ; que l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY ayant demandé l'annulation dudit arrêté au tribunal administratif de Versailles, ce dernier rejeta sa demande par un jugement du 24 juin 1996 dont l'association fait appel en invoquant l'irrégularité tant externe qu'interne de la décision attaquée ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY a pour objet statutaire d'entreprendre, seule ou avec les élus concernés, toutes démarches ou actions visant à éliminer les nuisances de l'environnement ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le préfet des Yvelines a pris acte de la déclaration de M. B... ; Considérant, d'autre part, que l'article 14 des statuts de l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY énonce : "Le président est doté du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice, au nom de l'association. ( ...)" ; que cette disposition statutaire est, à elle seule, suffisante pour habiliter le président de l'association requérante à agir devant la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête est infondé et doit être écarté ; Sur la régularité externe de la décision attaquée : Sur le moyen tiré du caractère lacunaire et erroné de la déclaration : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 modifié, pris en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée : "La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. La déclaration mentionne -1 S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ( ...) - 2 L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée - 3 La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1000. ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration effectuée le 2 juin 1994 par M B... était accompagnée des plans requis et précisait que la capacité de production de la plate-forme serait "supérieure à une tonne par jour mais inférieure à 10 tonnes par jour", indication suffisante au regard des prescriptions susmentionnées ; que, par ailleurs, la circonstance que le déclarant aurait omis d'indiquer, conformément à l'article 25 précité du décret du 21 septembre 1977, le dispositif prévu en cas de sinistre, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la déclaration dont s'agit ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché l'avis du conseil départemental d'hygiène : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1992 modifié, relatif à la composition du conseil départemental d'hygiène, a prévu la possibilité pour les chefs de service désignés de se faire représenter ; qu'ainsi, la participation de M. X... à la séance du 17 juillet 1994, en qualité de représentant du directeur départemental de l'équipement et rapporteur du projet de M. B..., était régulière ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance susmentionnée que MM. Y... et A..., architectes chargés de rapporter différents dossiers au cours de la même séance, aient été appelés à intervenir sur l'affaire dont s'agit ; qu'enfin, eu égard à la faculté offerte par l'article 12 de l'arrêté susmentionné du 2 juin 1992, qui prévoit que "le conseil départemental d'hygiène peut appeler à participer à ses travaux à titre consultatif toute personne qui lui parait en mesure d'apporter un concours utile", l'audition de M. D..., directeur de la chambre d'agriculture, n'était pas irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n 88-573 du 5 mai 1988, relatif au conseil départemental d'hygiène : "( ...) Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence d'une demande de la personne intéressée pour être entendue par le conseil départemental d'hygiène n'a pas été prescrite à peine de nullité de la procédure ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'audition de M. B... n'aurait pas respecté la règle susénoncée, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition du décret du 5 mai 1988 n'impose que l'avis du conseil départemental d'hygiène doive nécessairement résulter d'un vote à bulletins secrets ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que l'avis du conseil départemental d'hygiène, prononcé au cours de sa séance du 17 juillet 1994, n'est entaché d'aucune irrégularité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité interne de l'arrêté attaqué : Sur le moyen tiré de l'absence de conformité au plan d'occupation des sols de la commune : Considérant que l'article NC du plan d'occupation des sols de Saint-Nom-La-Bretèche prévoit qu'il s'agit d'une zone naturelle réservée aux activités agricoles en raison de la valeur agronomique des terrains ou en raison des possibilités normales d'exploitation par l'agriculture, les occupations et utilisation du sol n'étant admises qu'en ce qui concerne : "( ...) 3 - les installations classées liées à l'activité agricole de la zone" ; Considérant que l'exploitation de M. B..., dénommée "déchetterie verte", consiste en la production d'engrais n'utilisant que des produits d'origine exclusivement végétale tels que feuilles mortes, branches d'élagage, bois de taille douce, souches, résidus de tonte de pelouses ou copeaux de bois, en provenance des espaces verts et jardins publics et recyclés par la mise en oeuvre d'un processus de biodégradabilité naturelle par fermentation aérobie ; qu'une telle exploitation doit être regardée comme étant liée à l'activité agricole de la zone, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de conformité de l'installation classée dont s'agit à la zone NC du plan d'occupation des sols de Saint-Nom-La-Bretèche n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où les modalités de mise en oeuvre du processus de recyclage ci-dessus décrit excluent tout apport par le public de matériaux, objets ou déchets ménagers, l'activité de M. B... relève, non pas des rubriques 322 B ou 268 bis de la nomenclature des installations classées, mais bien de la rubrique nouvelle 2170 qui concerne "la fabrication d'engrais et de supports de culture à partir de matières organiques à l'exclusion des champignonnières" ; qu'à cet égard, la circonstance que l'exploitant avait initialement déclaré son activité sous une rubrique différente est sans influence sur la régularité du classement ; Considérant, en second lieu, que le décret susvisé du 29 décembre 1993 a soumis l'activité relevant de la rubrique nouvelle 2170 à autorisation lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 tonnes par jour, et à déclaration lorsqu'elle est inférieure à cette limite ; qu'il résulte des pièces du dossier et des termes mêmes de la déclaration de M. B... que la capacité de production de la plate-forme est "supérieure à une tonne par jour mais inférieure à 10 tonnes par jour"; qu'au surplus, l'arrêté préfectoral a limité le volume de déchets verts pouvant être reçus sur le site à 18.000 m3 la première année et à 30.000 m3 les années suivantes ; qu'en l'absence d'une évaluation scientifique des rendements des végétaux utilisés, l'association requérante n'établit pas que la capacité de production de l'installation en cause excéderait le seuil de 10 tonnes par jour et la rendrait de ce fait passible du régime de l'autorisation ; qu'il s'ensuit que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions spéciales de fonctionnement : Considérant qu'en l'absence de prescriptions générales concernant tant la nouvelle rubrique 2170 de la nomenclature que l'ancienne rubrique 182 qu'elle remplace, le préfet des Yvelines a mentionné dans son arrêté du 5 janvier 1995 un ensemble de prescriptions spéciales qui, eu égard à la nature de l'activité concernée, à son mode de fonctionnement et à son implantation, peuvent être regardées comme suffisantes ; qu'au nombre de ces prescriptions figurent, notamment, la mention de la surface maximale autorisée, l'obligation d'imperméabiliser la plate-forme, l'exigence d'un bassin de récupération des eaux, la nécessité de clôturer le site et de prévoir un gardiennage, la limitation de la durée d'utilisation du broyeur, enfin, l'aménagement paysager du site ; que si l'arrêté préfectoral ne comporte aucune prescription relative aux nuisances olfactives, il n'est pas établi que l'activité pourrait causer de tels inconvénients ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de prescriptions légales ou réglementaires, le préfet n'était pas tenu d'imposer à l'exploitant d'autres contraintes concernant, notamment, la mesure des nuisances sonores du parc des machines et leur limitation, celle du trafic des camions chargés d'approvisionner le site, le mode d'imperméabilisation de la plate-forme, les dimensions des talus, bassin de récupération et clôture ; que si l'association requérante invoque des risques qui seraient liés à l'instabilité du sous-sol au droit de la plate-forme, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à convaincre le juge d'appel de leur bien-fondé ; qu'enfin, le défaut de prescriptions concernant l'éventualité d'un sinistre n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1995 serait insuffisant en ce qui concerne les prescriptions spéciales de fonctionnement imposées à l'exploitant, est infondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY , sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à M. B..., la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION de DEFENSE de l'ENVIRONNEMENT du VAL-de-GALLY est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. B... la somme de 5.000 F. Le surplus des conclusions de M. B..., fondées sur ces dispositions, est rejeté. 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX Arrêté 1992-06-02 art. 12 Arrêté 1995-01-05 art. 14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 25 Décret 88-573 1988-05-05 art. 7 Décret 93-1412 1993-12-29 Loi 76-663 1976-07-19 art. 11
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