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96PA00447

CETATEXT000007437018 J1XLX1998X12X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA00447, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00447 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Perrot Mme Martel (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Claire X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301732/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; Considérant que Mlle X... exerce l'activité de mannequin professionnel au titre de laquelle elle perçoit des traitements et salaires ; que si, par ailleurs, des droits lui sont versés pour la reproduction de son image, lesquels sont imposés en vertu de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction que le montant de ces droits n'est fonction que du produit des ventes ou de l'exploitation des enregistrements, et ne résulte pas d'une activité spécifiquement exercée en vue de la perception de tels droits ; que, dans ces conditions, Mlle X..., bien qu'ayant perçu des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardée comme ayant exercé à ce titre une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;Article 1er : Le jugement n 9301732/2 du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Mlle X... est déchargée en droits et pénalités des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1989, 1990 et 1991. 19-03-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Absence - Mannequin professionnel salarié percevant des droits d'exploitation de son image imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

(1). 19-03-04-01 Une contribuable qui, à raison de son activité de mannequin professionnel, perçoit des traitements et salaires, ne peut, au seul motif qu'elle perçoit par ailleurs des droits d'exploitation de son image imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et alors qu'elle n'exerce à cette fin aucune activité spécifique, être regardée comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée la rendant passible de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 du code général des impôts. 1. Solution confirmée par CE, 2000-12-29, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mlle Dhelens, à mentionner aux tables<br/> CGI 1447, 92

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