← France

97PA00639

CETATEXT000007437031 J1XLX1998X12X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437031.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 97PA00639, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00639 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9604172 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1996, par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours ferme et 45 jours avec sursis ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa cessation d'activité pendant 30 jours, avec intérêts de droit à compter du 26 mars 1996 et la somme de 10.000 F au titre du préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; VU l'ordonnance interpréfectorale n 80-16429 du 8 avril 1980 portant réglementation de l'exploitation, du contrôle et de l'usage des taxis parisiens ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 13 mars 1986 : "Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations" ; que le procès-verbal de la réunion de la commission tenue à Paris le 22 mars 1996, au cours de laquelle ont été examinées les infractions reprochées à M. X..., ne comporte pas la mention des noms des membres présents ; que cette omission constitue une irrégularité de caractère substantiel, dès lors que les mentions en cause sont seules de nature à permettre l'appréciation de la régularité de la composition d'une commission appelée à se prononcer dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que dans ces conditions, la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le préfet de police de Paris a, au vu de ce procès-verbal, suspendu le certificat de capacité de chauffeur de taxi de M. X..., est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulée ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1996 ; Sur les conclusions à fins indemnitaires : Considérant que si, en suspendant le certificat de capacité de chauffeur de taxi de M. X... au vu d'un procès-verbal de réunion entaché d'une omission substantielle, le préfet de police de Paris a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette faute ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise légalement à l'encontre de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, d'une part, que le requérant a, le 31 octobre 1995, facturé à un client, dès le début de la course, un supplément de 72 F ; que même en supposant que, pour se rendre au domicile du client, le conducteur ait dû effectuer une course d'approche à la durée d'ailleurs non précisée et ait supporté ensuite un temps d'attente de 5 minutes, la réglementation applicable ne permettait pas de justifier un tel montant ; que d'autre part, le 20 septembre 1995, M. X... a maintenu éclairé le dispositif lumineux de son taxi sans avoir programmé son horodateur ; que ce faisant, il s'est mis en infraction avec l'article 29 de l'ordonnance interpréfectorale susvisée du 8 avril 1980 ; qu'au regard des infractions ainsi commises et qui, contrairement à ce qu'affirme le requérant, sont bien constituées, il n'est pas établi qu'une même sanction n'aurait pu être infligée légalement à M. X... si la procédure avait été régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 et la décision du préfet de police de Paris en date du 22 mars 1996 sont annulées.Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté. 01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE 55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES Décret 86-427 1986-03-13 art. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.