CETATEXT000007437032 J1XLX1998X12X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00701, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00701 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1997, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., représenté par Me GERPHAGNON, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 3 août 1994, refusant de reconnaître à l'accident survenu le 25 juin 1992 le caractère de rechute ou d'accident du travail ; 2 ) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, a été victime le 25 juin 1992 d'un accident alors qu'il s'était accroupi pour ranger des ballons dans un casier prévu à cet effet, son genou droit étant resté bloqué ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que cet accident a eu lieu sur le lieu du service et à l'occasion de ce dernier ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, l'accident en question doit être regardé, en l'espèce, comme un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 1996 et la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 3 août 1994 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.