← France

96PA03053

CETATEXT000007437034 J1XLX1998X09X0000003053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA03053, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03053 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996, présentée pour M. Béchir X..., demeurant à Tunis (Tunisie), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une indemnité de 1.000.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 19 septembre 1990 au groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière, et, d'autre part, une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 11.000.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1992, ainsi que la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 mai 1996, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 19 septembre 1990 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a condamné l'établissement public à verser à ce dernier la somme de 1.000.000 F ; que M. X... fait appel de ce jugement en demandant que l'indemnité destinée à réparer son préjudice soit portée à 11.000.000 F ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné en première instance qu'à la suite de l'accident post-opératoire dont M. X... a été victime, celui-ci, alors âgé de 62 ans, est resté atteint d'une paraplégie des membres inférieurs ainsi que de divers troubles graves, d'ordre physique et psychique, liés à cette paralysie et entraînant une incapacité permanente partielle de 85 % ; que la période d'incapacité temporaire totale a été de onze mois et celle d'incapacité temporaire partielle de près de quatre ans ; que l'état de M. X... nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été qualifiées par l'expert d'importantes à très importantes ; que le préjudice esthétique qu'il a subi a été qualifié d'assez important ; qu'en allouant à M. X... une indemnité d'un montant de 1.000.000 F, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de la réparation qui lui est due, au titre de ces différents éléments du préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a également demandé à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie en raison de la cessation définitive de son activité de médecin, il n'a produit aucune pièce justificative de nature à établir le montant des ressources dont il disposait avant la date de son accident et celui dont il a disposé après cette date et depuis sa mise à la retraite ; que, dès lors, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation ; Considérant, enfin, que si M. X... a produit plusieurs justificatifs de frais médicaux, d'appareillage et de séjour hospitalier exposés dans son pays d'origine et liés à sa paralysie, l'absence de toute précision sur la partie de ces frais restée définitivement à sa charge s'oppose à ce qu'une quelconque indemnisation lui soit accordée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé l'indemnité due par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la somme de 1.000.000 F, augmentée des intérêts à compter du 25 juin 1992 et de la capitalisation de ceux-ci au 17 novembre 1995 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.