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96PA02129

CETATEXT000007437036 J1XLX1998X12X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA02129, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02129 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés les 24 juillet et 18 septembre 1996 au greffe de la cour, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-04238/6 du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 janvier 1995 du ministre de la santé confirmant la décision préfectorale du 20 mai 1994 constatant la caducité partielle de l'autorisation dont était titulaire la société anonyme "Centre chirurgical Franklin" ; 2°) de rejeter la demande de la société anonyme "Centre chirurgical Franklin" devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la "Clinique Jouvenet", - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.712-17 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée" ; Considérant qu'il n'est pas allégué par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES que l'autorisation dont était titulaire depuis 1947 la société anonyme "Centre chirurgical Franklin" pour l'installation de trente huit lits de chirurgie serait devenue caduque par application des dispositions de l'article L.712-17 du code de la santé publique précité, faute de commencement d'exécution de ce programme dans un délai de trois ans ; qu'ainsi, et dès lors que ladite autorisation ne pouvait être déclarée caduque que pour ce seul motif, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant, par ailleurs, la possibilité pour l'administration de prononcer la caducité partielle d'une telle opération, quels que puissent être les motifs avancés, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 1995 ; Sur les conclusions de la "Clinique Jouvenet" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la "Clinique Jouvenet", venant aux droits de la société anonyme "Centre chirurgical Franklin", la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la "Clinique Jouvenet", venant aux droits de la société anonyme "Clinique chirurgicale Franklin" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 61-07-01-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CADUCITE DES AUTORISATIONS Arrêté 1995-01-16 Code de la santé publique L712-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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