← France

96PA00545

CETATEXT000007437049 J1XLX1999X01X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 96PA00545, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00545 3E CHAMBRE C M. Simoni Mme HEERS (3ème Chambre) VU le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au greffe de la cour le 1er mars 1996 ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-10880/5 du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 500.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. SIMONI, président de chambre, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la décision du 26 février 1979 par laquelle le ministre des universités, après une première prolongation du stage de l'intéressée d'un an, a maintenu Mme X... dans ses fonctions de chef de travaux stagiaire et a prononcé son licenciement à compter du 28 février 1978, a été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1985 ; que Mme X..., réintégrée en qualité de stagiaire puis titularisée dans l'emploi de chef de travaux à compter du 6 janvier 1988, a obtenu du tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE conteste cette condamnation dans son principe et, à titre subsidiaire, dans son montant ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat que le licenciement prononcé le 26 février 1979 était intervenu alors que les conditions n'étaient pas réunies, au cours de la prolongation de stage, pour que les aptitudes de Mme X... puissent être correctement appréciées ; qu'eu égard au motif ainsi retenu, le ministre requérant ne peut utilement soutenir que l'intéressée, en raison de son comportement de l'époque, devait, en tout état de cause être licenciée en fin de stage, et que seule une modification complète de ce comportement explique la titularisation ultérieure de Mme X... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le licenciement irrégulier de Mme X... a été pour elle à l'origine de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée dès 1980 ; Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant pour Mme X... du fait qu'elle n'a été titularisée qu'en 1988 consiste en un retard dans le déroulement de sa carrière, en une perte de rémunération et en troubles dans ses conditions d'existence ; que l'évaluation de ces différents chefs de préjudice, tous inclus dans la demande d'indemnité adressée par l'intéressée à l'administration le 17 décembre 1986, fixée globalement par le tribunal administratif à 500.000 F, n'est pas excessive ; que toutefois, l'administration n'étant responsable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que de la perte d'une chance sérieuse, elle ne doit supporter qu'une partie de ce préjudice qui, en l'espèce, doit être fixée à 400.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener à cette dernière somme la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal administratif ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Mme X... par le jugement n 90-10880/5 du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 400.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 2 : Ledit jugement est réformé dans cette mesure.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.