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97PA00611

CETATEXT000007437051 J1XLX1999X01X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA00611, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00611 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme X... Catherine, demeurant ..., 92160 Antony ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9411171/5 en date du 14 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a licenciée de ses fonctions d'assistante sociale contractuelle pour des motifs disciplinaires à compter du 1er septembre 1994, et à son rétablissement dans ses fonctions ou, à défaut au versement de dommages-intérêts ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 220.000 F à titre de dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement; Considérant que Mme X..., qui avait été recrutée en qualité d'assistante sociale par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par contrat conclu le 1er décembre 1992 pour une période de trois ans s'achevant le 1er novembre 1995, a été licenciée pour faute disciplinaire à compter du 1er septembre 1994 par décision du directeur général de l'office en date du 29 juillet 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration et à être indemnisée du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; Sur la légalité de la décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victime de guerre en date du 29 juillet 1994: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : ( ...) infligent une sanction", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation ( ...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la lettre en date du 29 juillet 1994 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indique seulement à Mme X... qu'il sera mis fin à son contrat pour motif disciplinaire, le 1er septembre 1994 ; qu'elle n'indique pas, en violation des dispositions susmentionnées, les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas été saisi de ce moyen en première instance, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 29 juillet 1994 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant licenciement pour motif disciplinaire ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a entaché sa décision d'un vice de forme en ne motivant pas la décision de licenciement disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que malgré des lettres de rappel à l'ordre du directeur adjoint de l'office en date des 13 et 26 août 1993 et une lettre du directeur général de l'office en date du 13 septembre 1993, Mme X... a persisté dans une attitude d'insubordination à l'égard de sa hiérarchie ; que, nonobstant la spécificité des fonctions d'assistante sociale invoquée par la requérante, elle était soumise au principe hiérarchique, et ne pouvait se dispenser de se conformer aux ordres de ses supérieurs et de faire preuve de la discrétion exigée par ses fonctions ; que, dans ces conditions, le comportement de l'intéressée était constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont est entachée la décision du directeur de l'office n'est pas de nature à ouvrir à Mme X... un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1994 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant licenciement disciplinaire de Mme X..., ensemble ladite décision.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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