CETATEXT000007437053 J1XLX1999X01X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA00624, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00624 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1997, présentée pour le président du CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-5428 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 19 juillet 1995 rejetant la demande d'agrément présentée par Melle X... en vue de l'adoption d'un enfant ; 2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par Melle X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le décret du 23 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., pour le CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE et celles de Me Z..., avocat, pour Melle X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Melle X..., le président du CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE s'est fondé sur ce que le couple que l'intéressée constitue avec M. A... "peut difficilement être assimilé à un couple parental" et que Melle X..., qui a émis l'idée qu'un enfant pouvait être élevé "loin du père" n'aurait su, lors de ses entretiens avec les enquêteurs, "aborder concrètement l'éducation d'un enfant" ; que, toutefois, en dépit du fait que le couple en question est séparé par des absences prolongées dues à la profession de M. A... et que l'intéressée n'a pas clairement expliqué devant les enquêteurs la manière dont elle entendait résoudre les problèmes que cette situation peut poser pour l'éducation de l'enfant, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que Melle X... ne présenterait pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle est susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, le président du CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE, en refusant l'agrément sollicité par Melle X... a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 juillet 1995 ; Sur les conclusions de Melle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE à payer à Melle X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est condamné à payer à Melle X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de la famille et de l'aide sociale 63 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.