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97PA00628

CETATEXT000007437056 J1XLX1999X01X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 97PA00628, inédit au recueil Lebon 1999-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00628 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1997, présentée par Mme X... demeurant lot 17, les Hauts de Malbergue 13320 Bouc Bel Air ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9606980/7 en date du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 30 avril 1996 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier, faire injonction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de lui délivrer ce diplôme et condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 30 avril 1996 ; 3 ) de faire injonction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de lui délivrer ce diplôme ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail et des affaires sociales a dans son mémoire en défense du 20 juillet 1996 indiqué que la commission européenne avait par un avis du 25 janvier 1995, confirmé le 16 janvier 1996, jugé que le contenu de la formation des infirmiers de secteur psychiatrique n'étant pas conforme à la directive n 771453 CEE relative à la formation des infirmiers responsables des soins généraux, les infirmiers de ce secteur ne pouvaient porter ni le titre professionnel d'infirmier, ni se prévaloir du diplôme d'Etat d'infirmier ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, relever que l'arrêté du 26 octobre 1994 invoqué par la requérante pour contester la décision du 30 avril 1996, était illégal faute d'être compatible avec la directive européenne précitée ; Au fond : Considérant que l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmer de secteur psychiatrique a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 décembre 1996 ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1er dudit arrêté pour soutenir que l'administration avait compétence liée pour lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier ; Considérant que si Mme X... soutient que la décision contestée du 30 avril 1996 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France lui a indiqué n'être pas en mesure de délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier s'analyse comme le retrait illégal de l'attestation provisoire qui lui avait été délivrée le 21 février 1995, il est constant que cette attestation, qui n'était d'ailleurs prévue par aucun texte de nature réglementaire, lui a été délivrée dans l'attente de la délivrance du diplôme sollicité ; qu'ainsi, cet acte a un caractère purement recognitif et ne saurait être regardé comme créateur de droits ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 30 octobre 1996, rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Arrêté 1994-10-26 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-2, L8-1

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