CETATEXT000007437057 J1XLX1999X01X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 96PA00668, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00668 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Luc X... demeurant ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943319 du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de l'Essonne et du ministre de la santé rejetant sa demande de création d'une officine pharmaceutique dans la commune de Villebon ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner la partie adverse à lui verser une somme de 15.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en date du 19 décembre 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que faute de production par le greffe du tribunal administratif de Versailles de la minute du jugement attaqué, la cour n'a pas été en mesure de s'assurer de la mention complète des mémoires échangés entre les parties ainsi que de l'analyse des moyens qui y étaient développés, conformément aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, et ainsi que le soutient le requérant, le jugement attaqué doit être regardé comme entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ; Au fond : Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédia-tement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que M. X... demandait l'annulation des décisions implicites du préfet de l'Essonne et du ministre de la santé rejetant sa demande de création d'une officine pharmaceutique dans la commune de Villebon, centre commercial "La Breteche", local 16 ; que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales avait opposé à sa demande l'antériorité de celle de Mme Y... ; Considérant que, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs demandes de dérogation pour l'ouverture d'officines nouvelles de pharmacie dans une localité et lorsqu'elles estiment, eu égard aux dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, ne pouvoir accorder qu'une seule dérogation, les autorités compétentes sont légalement tenues d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que pour apprécier l'antériorité des candidatures en présence il convient de se placer aux dates auxquelles les intéressés ont respectivement pour la première fois posé régulièrement leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait sérieusement soutenir que ces dispositions législatives seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles les Etats parties à cet engagement international "reconnaissent le droit au travail" et avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date où elle a déposé sa demande le dossier de Mme Y... était complet et comportait notamment la justification de son droit à occupation et jouissance d'un local ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande présentée le 4 mars 1993 par M. X..., Mme Y..., qui avait introduit un recours contentieux contre la décision préfectorale du 1er avril 1992 lui refusant l'autorisation de créer son officine par la voie dérogatoire, n'avait pas renoncé aux droits résultant de l'antériorité de sa demande ; que la circonstance, à la supposer établie, que le projet de création du requérant porterait sur le même local que celui qui avait été choisi par Mme Y..., devenu en conséquence indisponible pour elle, ne serait pas de nature à faire disparaître ce droit d'antériorité dès lors que celui-ci, s'agissant d'une création par voie dérogatoire, restait acquis pour tout projet se situant dans le même quartier, et non pour le seul emplacement initialement prévu ; Considérant, enfin, que le requérant soutient que le préfet de l'Essonne ne pouvait implicitement rejeter sa demande sans qu'elle ait été régulièrement instruite ; que, contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a fait l'objet d'une première instruction par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui, par une note adressée au préfet de l'Essonne le 23 mars 1993, exposaient les motifs de fait et de droit qui devaient le conduire à opposer le droit d'antériorité détenu par Mme Y..., alors même que celle-ci aurait changé l'emplacement de son projet à l'intérieur du même quartier ; qu'en toute hypothèse, le préfet de l'Essonne et le ministre chargé de la santé étaient tenus de rejeter pour ce motif la demande de M. X... ; que les autres moyens qu'il développe à l'appui de sa requête sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetés ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu' il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 94-3319 en date du 24 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
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