CETATEXT000007437061 J1XLX1999X01X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA00924, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00924 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1997 sous le n 97PA00924, présentée pour Mme Liliane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403210/5 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la Chambre des métiers à lui verser : 1 ) une somme de 28.212 F à titre de complément d'indemnités journalières de maladie augmentée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 1990, 2 ) une somme de 140.414,08 F à titre d'indemnité de licenciement, 3 ) 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 4 ) 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la chambre à lui verser : - la somme de 28.212,71 F à titre d'indemnisation maladie et invalidité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1990 ; - la somme de 140.414,08 F à titre d'indemnités de licenciement ; - la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 1.600 F au titre des primes attribuées par la commission paritaire nationale du ministère du commerce ; - enfin, la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des faits ; VU le statut du personnel administratif des chambres des métiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Y..., agent titulaire de la Chambre des métiers de Paris, tendant à ce que la Chambre des métiers de Paris soit condamnée à lui verser diverses sommes, les premiers juges ont opposé à l'intéressée la tardiveté de cette demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme Y... a attaqué devant le tribunal administratif une décision du 3 mai 1993 par laquelle le secrétaire général de la Chambre des métiers de Paris lui a fait connaître que son contrat avec la chambre avait pris fin le 8 octobre 1991 et a rejeté toutes ses demandes relatives tant à la perception, au-delà du 31 octobre 1990, du complément d'indemnité journalière prévu à l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de métiers qu'aux paiements d'une indemnité de licenciement en application de l'article 46 du même statut ; que, ni cette décision ni les décisions des 16 juin 1993 et 10 février 1994 rejetant les recours gracieux formés par l'intéressée contre ladite décision ne comportaient la mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant tardive ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le versement du complément d'indemnité journalière au-delà du 31 octobre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale" et qu'aux termes de l'article 45 du même statut : "Par indemnité journalière visée aux articles 41, 42, 43 et 44, il y a lieu d'entendre l'indemnité représentative de perte de traitement" ; que ces dispositions subordonnent le versement du complément d'indemnités journalières, pendant la période de trois ans, à la perception des indemnités journalières versées par la sécurité sociale du fait du congé de longue maladie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er novembre 1990, Mme Y..., qui était atteinte d'une affection de longue durée depuis le 13 avril 1988, a été classée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France dans la première catégorie d'invalides, à savoir les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, et qu'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 31.928,16 F lui a été concédée à compter de la même date, date à partir de laquelle la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie prévue à l'article L.321-1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; que, dans ces conditions, Mme Y..., qui ne se trouvait plus en situation de congé pour affection de longue durée à compter du 1er novembre 1990, ne pouvait dès lors plus prétendre, au-delà du 31 octobre 1990, au bénéfice du complément d'indemnités journalières prévu à l'article 43 précité des statuts ; que c'est dès lors par une exacte application des textes que, par sa décision du 3 juin 1993, confirmée les 16 juin 1993 et 10 février 1994, la Chambre des métiers de Paris a refusé de lui verser la somme de 28.212,71 F qu'elle demande à ce titre ; Sur l'indemnisation de son licenciement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ... En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il était resté en fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 ..." ; Considérant qu'il est constant que, ni à la date du 1er novembre 1990 ni à celle du 8 octobre 1991, à partir de laquelle elle a été classée dans la deuxième catégorie des invalides, c'est à dire celle des invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque, Mme Y... ne se trouvait en situation de congé pour maladie prévu à l'article 41 ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 précité du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; qu'aucune autre disposition du statut ne prévoyant d'indemnité de licenciement pour inaptitude physique après avoir été classé comme invalide, la requérante ne saurait, en conséquence, prétendre au bénéfice d'une telle indemnité ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... ne démontre pas qu'en considérant qu'elle ne faisait plus partie du personnel de la Chambre des métiers de Paris sans avoir pour autant procédé à son licenciement pour inaptitude physique dans les formes légales, la chambre lui aurait causé un quelconque préjudice ; que sa demande d'indemnisation, à hauteur de 20.000 F, d'un tel préjudice doit, par suite, être rejetée ; Sur la prise en compte, pour 1.600 F, de diverses primes dans le complément d'indemnité qui lui était dû avant le 31 octobre 1990 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 a décidé à l'unanimité, le 23 novembre 1989, le versement, au profit des agents en fonction au 1er novembre 1989, d'une prime de 400 F à tous les agents ayant un indice de base égal ou inférieur à 414 et d'une prime de croissance de 1.200 F à tous les agents, sans exclure de leur bénéfice les agents en congé de longue maladie ; que Mme Y..., qui se trouvait en congé de longue maladie au 1er novembre 1989 et dont l'indice de base était inférieur à 414, soutient sans être contredite qu'elle n'a pas perçu ces primes ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Chambre des métiers de Paris à lui verser la somme de 1.600 F au titre du complément d'indemnité journalière auquel l'intéressée pouvait prétendre en vertu de l'article 43 précité du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la Chambre des métiers de Paris à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 est annulé ainsi que la décision du secrétaire général de la Chambre des métiers de Paris en date du 10 février 1994 en tant qu'elle rejette la demande de Mme Y... tendant au bénéfice de primes d'un montant global de 1.600 F au titre de l'année 1989.Article 2 : La Chambre des métiers de Paris est condamnée à verser à Z... FRANCOISE la somme de 1.600 F au titre de l'année 1989.Article 3 : La Chambre des métiers de Paris versera à Z... FRANCOISE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et de sa requête ainsi que les conclusions de la Chambre des métiers de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX Code de la sécurité sociale 43, 41 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Instruction 1990-11-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.