CETATEXT000007437063 J1XLX1999X01X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA00959, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00959 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n 98PA00959, présentée par la COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 974819 en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du maire de Bray-sur-Seine en date du 8 juillet 1997 infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions à M. X... pour une durée maximale de trois mois du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. Y..., pour la COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Melun a décidé de faire application des dispositions précitées de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'égard de la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de Bray-sur-Seine en date du 8 juillet 1997 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; qu'en conséquence, il n'a pas communiqué à la COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi la commune ne peut être regardée comme ayant été appelée ni présente à l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ; que, par suite, et nonobstant la mention erronée, dans la notification du jugement, de la possibilité pour elle de faire appel de ce jugement, la commune, qui peut, éventuellement, former tierce opposition devant le tribunal administratif, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, n'est pas recevable à en demander l'annulation par la voie de l'appel ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE est rejetée. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R225
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.