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96PA00999

CETATEXT000007437065 J1XLX1999X01X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 96PA00999, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00999 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 93-3950 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date du 4 juin 1993 refusant la prise en charge, au titre des accidents du travail, des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X... le 4 mai 1993 ; 2 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en première instance de Mme Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., aide-soignante à l'hôpital de La Roche Guyon, a fait une chute le 4 mai 1993 vers 7 heures en glissant sur la dernière marche de l'escalier extérieur conduisant de la porte d'entrée de sa maison d'habitation au portail de son jardin ; que la direction de cet escalier étant parallèle à celle du portail, l'intéressée n'a pu, comme elle le soutient, avoir terminé sa chute sur la voie publique ; que, dans ces conditions, ladite chute étant intervenue à l'intérieur de la propriété de la requérante, elle ne peut être regardée comme se rattachant à l'exercice des fonctions de celle-ci, alors même que l'intéressée allègue qu'elle rejoignait son lieu de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 juin 1993 refusant la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute au titre des accidents de service ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer la somme de 5.000 F à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 933950 du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 62-04-05 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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