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97PA01075

CETATEXT000007437066 J1XLX1999X01X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA01075, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01075 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS, représentée par Mme Florence Lugan, président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 955927 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1995 annulant l'arrêté préfectoral du 22 juin 1995 lui délivrant une licence pour la création d'une officine pharmaceutique sur le territoire de la commune de Villiers en Bière ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS et celles de Me Y..., avocat, pour le Syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne et autres, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS demande l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1995 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a fait droit au recours hiérarchique formé par les syndicats des pharmaciens de Seine-et-Marne et de l'Essonne, ainsi que par soixante quatorze pharmaciens, et annulé la décision préfectorale d'octroi de la licence pour une officine située à Villiers en Bière ; Sur la recevabilité du recours préalable : Considérant que la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS soutient que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie aurait dû rejeter le recours hiérarchique préalable formé le 14 septembre 1995, au motif que les syndicats des pharmaciens de l'Essonne et de la Seine-et-Marne n'avaient pas produit la délibération permettant à leur président d'ester en justice et "qu'il semblerait que la liste des pharmaciens signataires, particulièrement nombreux en l'espèce, ait été obtenue sans qu'il soit justifié de leur consentement" ; que, cependant, le recours préalable était recevable du chef des pharmaciens exerçant dans les communes voisines de Villiers-en-Bière, sans que leur avocat ait à justifier du mandat qu'il avait reçu ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de rechercher si la demande était recevable en tant qu'elle émanait des syndicats précités ; Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Considérant que la consultation du Conseil Régional de l'Ordre des pharmaciens n'est légalement exigible, en application des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique susvisé, que dans les cas où le préfet accorde la licence sollicitée et lorsque le ministre statue sur appel d'un refus ; que cette consultation se justifie notamment par la modification des conditions de fonctionnement du réseau régional des officines, à l'égard desquelles les instances ordinales exercent une mission d'intérêt public, dans le cas de la création d'une officine supplémentaire ; qu'aucune disposition de même valeur ou aucun principe général n'exigent que le Conseil régional soit à nouveau saisi dans le cas où le ministre est appelé à se prononcer sur la décision préfectorale d'octroi de licence et où sa décision ne pourrait modifier le nombre de pharmacie autorisées ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, une telle obligation ne pourrait davantage résulter des effets d'une substitution de la décision ministérielle à la décision préfectorale, dès lors que le recours hiérarchique préalable, prévu au dernier alinéa de l'article L.570 du code précité, ne présentant aucun caractère obligatoire, la décision ministérielle en date du 31 octobre 1995 n'a pas fait disparaître l'arrêté préfectoral du 22 juin 1995 ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villiers- X... comptait 161 habitants au dernier recensement connu à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne comporte aucun cabinet ou équipement médical ou para-médical ; que l'hypermarché Carrefour ainsi que les galeries marchandes du centre commercial se situent à plus d'un kilomètre de l'habitation la plus proche, et ne comprennent en eux-mêmes aucune population résidente ; que les communes plus importantes de Dammarie-les-Lys et de Melun se trouvent à moins de 4 et 7 kilomètres et disposent de nombreuses pharmacies, services et commerces ; que, dans ces conditions, la commune de Villiers-en-Bière ne peut être regardée comme constituant un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, quelle que soit l'importance de l'hypermarché et de la population de passage, laquelle est en tout état de cause exclue des critères pouvant être pris en compte ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, comme le soutient la ministre de l'emploi et de la solidarité, l'intégralité de la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine ne pouvait être prise en considération ; que les habitants de St-Sauveur-sur-Ecole, qui est située à égale distance du centre commercial et de la commune de Perthes, sont susceptibles de continuer à s'approvisionner en médicaments dans cette commune, la présence de parcs de stationnement liés au centre commercial n'étant pas de nature, en l'espèce, à modifier nécessairement leur choix ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a, à tort, comptabilisé dans sa demande les habitants du hameau d'Orgenoy, lequel est administrativement rattaché à la commune de Boissise-le-Roi, qui dispose déjà d'une pharmacie ; que, dès lors, la population résidente des communes avoisinantes qui serait desservie par le projet de création n'atteindrait pas le seuil minimum fixé par les dispositions précitées pour permettre la création d'une nouvelle officine par la voie dérogatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant par son arrêté du 31 octobre 1995, la décision préfectorale du 22 juin 1995 autorisant la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS à créer une officine de pharmacie à Villiers-en-Bière, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.570 et du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société d'exercice libéral à forme anonyme PHARMACIE DE VILLIERS est rejetée. 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L570, L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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