CETATEXT000007437069 J1XLX1999X01X0000001179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA01179, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01179 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998 et régularisée le 2 juin 1998, présentée pour la société anonyme METALLERIE MODERNE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, M. Francis X..., par Me Z..., avocat ; la société anonyme METALLERIE MODERNE demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 975379, en date du 27 mars 1998, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saulx-les-Chartreux soit condamnée à lui verser une provision de 98.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; VU la loi n 75-1334 du 31 juillet 1975 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de M. Y..., pour la commune de Saulx-les-Chartreux, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ; que l'article 2 du code des marchés publics prévoit que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement de son contrat de sous-traitance, doit être accompagnée d'une déclaration de l'entrepreneur principal mentionnant notamment "la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue" et "le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant" ; que l'article 186 bis du même code, auquel renvoie l'article 355 qui concerne les collectivités locales, dispose que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés en particulier par "un acte spécial signé des deux parties" qui porte les mentions qui viennent d'être précisées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saulx-les-Chartreux, à la demande de la société anonyme Soperi, titulaire du marché public de travaux relatif à l'extension de l'école maternelle Louis Mouchard, désormais en liquidation judiciaire, a cosigné, le 23 janvier 1996, l'acte spécial n 4 concernant la société anonyme METALLERIE MODERNE ; que cet acte spécial se borne à indiquer que la nature des prestations sous-traitées concerne les "Menuiseries extérieures, aluminium et métallerie" et, en ce qui concerne les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, que le calcul et le versement des avances et acomptes se feront sur présentation de situations mensuelles et que les prix sont établis à la date de juillet 1995 ; que cet acte ne comporte pas de clause de variation des prix et, pour les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses, renvoie aux conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance, dont il n'est pas établi qu'il lui ait été annexé ; que, dès lors que cet acte ne précise pas expressément que les prestations sous-traitées et leur prix prévisionnel sont ceux du "lot" portant sur les menuiseries extérieures, aluminium et métallerie, tel qu'il a été défini, le cas échéant, dans le marché que la commune, maître d'ouvrage a passé avec l'entreprise principale, la société requérante ne peut être regardée comme remplissant les deux conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics, auxquelles est subordonné le droit au paiement direct des travaux qu'elle a exécutés ; qu'au surplus, en l'état du dossier, il n'est pas établi que la "situation de travaux n 4 au 31 juillet 1996" produite par la société requérante, ne tienne pas compte des prestations présentées comme des "travaux supplémentaires", dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils auraient fait l'objet d'un ordre de service, à la fois sous cette rubrique et sous celle intitulée "grille de ventilation", et que la société anonyme METALLERIE MODERNE n'en réclame pas ainsi deux fois le paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de la commune de Saulx-les-Chartreux de procéder au paiement direct des prestations qu'elle invoque, n'est pas sérieusement contestable et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une provision de 98.000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme METALLERIE MODERNE est rejetée. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des marchés publics 2, 186 bis, 355, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.