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95PA03440

CETATEXT000007437072 J1XLX1998X03X0000003440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437072.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95PA03440, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03440 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 septembre et 1er décembre 1995, présentés pour la société anonyme AIR OCEANIA TAHITI, dont le siège social est ..., Papeete (île de Tahiti), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme AIR OCEANIA TAHITI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 44.000.000 F CFP, majorée des intérêts de droit à compter du 7 septembre 1994, date du dépôt de sa demande préalable d'indemnisation et celle de 200.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 44.000.000 F CFP avec les intérêts de droit à compter du 7 septembre 1994 ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme AIR OCEANIA TAHITI recherche l'Etat en responsabilité à raison de l'édiction illégale de deux décisions en date des 11 et 25 février 1993 par lesquelles le directeur des services de l'Etat de l'aviation civile de Polynésie française lui a fait connaître, d'une part, qu'elle ne pouvait, pour des motifs techniques et de sécurité, utiliser les aérodromes de l'archipel de classe D pour son appareil "Cessna Citation", et d'autre part, enjoint au médecin chef du service médical d'urgence de Mamao de ne recourir à cet appareil qu'en cas d'indisponibilité des autres moyens de transport sanitaire agréés et d'urgence justifiée par un danger pour la vie humaine ; Considérant qu'en admettant même que les vices d'incompétence dont sont entachés les actes des 11 et 25 février, qui ne présentent pas le caractère d'actes inexistants, n'auraient pas été couverts par des décisions ayant le même objet pris par le gouvernement de la Polynésie française, il résulte de l'instruction que l'aéronef "Cessna Citation" n'a, à aucun moment, fait l'objet de l'habilitation à effectuer du transport public telle que prévue à l'article 3 de l'arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 août 1992 portant autorisation de la société requérante à effectuer des opérations de transport aérien public sur le territoire ; que, contrairement aux allégations de la société, l'acte du président du Gouvernement pris le 4 août 1993 n'avait pas pour objet de lui confier cette autorisation dès lors qu'il n'avait d'autre effet que de lui accorder une prorogation au différé de paiement de droits de douane ; qu'elle ne saurait davantage utilement se référer au marché passé avec le territoire pour procéder ponctuellement à des évacuations sanitaires urgentes, dès lors que cet acte contractuel, relatif à une forme particulière de transport aérien public, ne comporte aucune mention de l'habilitation de l'appareil en cause à exercer une telle activité ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société anonyme AIR OCEANIA TAHITI n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices engendrés par des limitations apportées par l'autorité administrative à des activités commerciales d'évacuation sanitaire qu'elle n'était pas autorisée à exercer ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la société requérante étant la partie perdante, elle ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme AIR OCEANIA TAHITI est rejetée. 61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES 65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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