CETATEXT000007437076 J1XLX1998X07X0000003228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 97PA03228, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03228 3E CHAMBRE C M. VINCELET M. HAIM (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, tendant à l'annulation du jugement n 9518330/6 du 17 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X... et après jugement avant-dire-droit du 18 juin 1996, annulé la décision de la Section Départementale des Aides Publiques au Logement du Val-de-Marne (SDAPL) en date du 21 septembre 1995 refusant de lui accorder la décharge d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 15.681 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement du 17 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé la décision de la Section Départementale des Aides Publiques au Logement (SDAPL) du Val-de-Marne refusant de lui accorder une remise d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; que, dans ses observations en défense devant la cour, l'intéressée a maintenu sa demande initiale devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui avait reçu notification le 21 avril 1995, par la Caisse d'allocations familiales, d'une demande de remboursement d'une somme de 15.681 F correspondant à un trop perçu couvrant la période d'avril à décembre 1994, a contesté cette décision devant la SDAPL par une réclamation du 19 juin 1995, qui mettait en cause le bien-fondé même du rappel ; que cette réclamation présentait ainsi un caractère contentieux ; qu'en estimant que Mme X... avait saisi cette instance d'une demande de remise gracieuse, le tribunal s'est mépris sur la nature de celle-ci ; qu'il échet pour la cour, d'annuler le jugement querellé et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ; Sur la demande de Mme X... devant le tribunal et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant que devant le tribunal, Mme X... demandait expressément à connaître le mode de calcul du rappel qui lui avait été notifié ; qu'elle doit être regardée comme contestant la régularité formelle de l'ordre de reversement ; Considérant que tout ordre de reversement doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le document litigieux ne contenait aucun élément de droit ou de fait permettant à son destinataire de connaître le mode de calcul du rappel ; que Mme X..., qui n'avait pas été précédemment informée de la détermination des bases de référence du rappel, est dès lors fondée à soutenir que l'ordre de reversement était insuffisamment motivé et qu'il ne pouvait servir de support légal à l'obligation de payer mise à sa charge ; Considérant que si, dans son recours, le ministre appelant a fait connaître les bases de calcul du rappel contesté, le vice initial dont se trouve entaché l'ordre de reversement est insusceptible d'être couvert devant le juge ; qu'ainsi la SDAPL, par sa décision du 21 septembre 1995, a, à tort, rejeté la réclamation dont l'avait saisie Mme X... et qui tendait, non pas à l'octroi d'une remise de dette, mais à la décharge de l'obligation de payer le rappel mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1997 est annulé.Article 2 : La décision de la SDAPL du 21 septembre 1995 est annulée. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.