CETATEXT000007437089 J1XLX1998X08X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 97PA00072, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00072 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., Mme Claude Y... B..., demeurant ..., Mme Francine Jeanne Z..., demeurant ..., Mme Odile Jacqueline de A..., demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. D... et autres demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 13 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réparation de leur préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser au titre des pertes de loyers et des frais de remise en état des locaux, la somme de 31.000 F majorée des intérêts de droit à compter du jour de la réception du mémoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations du cabinet C..., avocat, pour M. D... et AUTRES, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du 15 novembre 1990 par laquelle le juge des référés au Tribunal de grande instance de Créteil a autorisé l'expulsion de MM. X... et E..., occupants sans titre de leur immeuble sis ... à Maison-Alfort, M. D... et autres ont demandé le 31 janvier 1991 le concours de la force publique qui ne leur a pas été accordé ; qu'il n'est pas contesté que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat ; que, compte tenu du délai dont l'administration doit normalement disposer pour agir, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé au 31 mars 1991 pour se terminer impérativement à la date de libération des locaux dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 15 juin 1991 ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à la demande des requérants tendant à ce que la période de responsabilité de l'Etat soit, en l'espèce, prolongée jusqu'au 15 novembre 1991, date à laquelle ils ont pu trouver un locataire, la perte de loyers subie du 30 mars au 15 novembre 1991, à la supposer même justifiée par les diligences des propriétaires pour relouer leur bien, n'étant en tout état de cause pas la conséquence directe et certaine du refus de concours de la force publique ; Considérant, en second lieu, que les requérants n'établissent pas devant la cour, pas plus d'ailleurs qu'en première instance, que les dégradations alléguées seraient imputables aux occupants sans titre de leur immeuble ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à réclamer la somme de 10.000 F en produisant, de surcroît, des relevés anonymes dépourvus de tout caractère probant ; que, par suite, leurs conclusions sur ce point ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires ;Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.