CETATEXT000007437093 J1XLX1998X08X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 août 1998, 96PA00356, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00356 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9217140/7 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 24 août 1992 par lequel le percepteur de Saint-Maur-des-Fossés l'a mis en demeure de régler la somme de 7.542,92 F au titre des frais de branchement de son immeuble à l'égout ; 2°) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet SARTORIO, avocat, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés à la requête de M. X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ... " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 18 décembre 1995 ; que la requête d'appel de celui-ci a été enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, soit dans le délai du recours contentieux prévu par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, c'est à tort que la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que ladite requête est tardive ; Considérant, d'autre part, que la requête de M. X... est assortie du timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... est irrecevable ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avertissement contesté, en date du 24 août 1992, du percepteur de Saint-Maur-des-Fossés, a mis M. X... en demeure de régler la somme de 7.542,92 F correspondant au remboursement des frais de branchement au réseau des eaux usées de l'immeuble situé au ... à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il est constant qu'à la date de cet avertissement, M. X... n'était pas propriétaire de cet immeuble ; qu'ainsi et en application des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique précité, il n'était pas redevable des frais de branchement dudit immeuble au réseau d'évacuation des eaux usées ; Considérant, par suite, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 24 août 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que la commune de Saint-Maur-des-Fossés succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme en application desdites dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1995 et l'avertissement du percepteur de Saint-Maur-des-Fossés en date du 24 août 1992 sont annulés.Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.