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95PA00492

CETATEXT000007437097 J1XLX1998X08X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 95PA00492, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00492 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour, sur la requête présentée pour Melle C..., demeurant ..., par Me Z..., ultérieurement remplacée par Me Y..., avocat, enregistrée le 16 février 1995 sous le n 95PA00492, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1994 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 3.971.800 F correspondant au préjudice financier subi, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, une somme de 1.000.000 F au titre du préjudice moral et une somme de 20.000 F au titre de ses frais irrépétibles, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les conditions de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en 1982 et le suivi post-opératoire qui a été organisé, sont à l'origine de la reprise de la maladie constatée en 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la mutualité ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Melle C..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, après le dépôt du rapport de l'expert commis par l'arrêt du 17 décembre 1996 et l'ordonnance du 30 janvier 1997 susvisés, Melle C... demande, dans le dernier état de ses conclusions, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 novembre 1982 et du suivi post-opératoire alors mis en oeuvre, en lui versant, au titre de son préjudice financier, une somme de 3.971.800 F assortie des intérêts au taux légal, au titre de son préjudice moral, une somme de 1.000.000 F, au titre du pretium doloris, une somme de 300.000 F et, au titre de l'incapacité permanente partielle, une somme de 700.000 F, à supporter les frais d'expertise et à lui payer une somme de 40.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, à titre subsidiaire, la requérante sollicite qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que la circonstance qu'un expert médical exerce une activité professionnelle dans un établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, elle-même partie à l'instance, ne suffit pas à établir sa partialité, quel que soit le sens de ses conclusions ; que, s'il est constant que le docteur A..., expert désigné par les décisions susrappellées, n'a pu disposer des mammographies effectuées avant la tumorectomie subie, le 26 octobre 1982, par Melle C... sur le sein droit, l'expert a précisé, en réponse à deux dires de la requérante, qu'en tout état de cause, le compte rendu de l'examen histologique pratiqué après cette biopsie-exérèse était seul déterminant pour l'accomplissement de sa mission ; que, par ailleurs, il a eu connaissance du résultat de la lecture de ces radiologies par le cancérologue et le radiologue que la patiente avait consultés en mars 1980 et en octobre 1982 à l'hôpital Paul X... ainsi que par le professeur B..., expert commis par les premiers juges ; que, si Melle C... affirme que le docteur A... n'aurait pas rendu les lames de la recoupe effectuée lors de l'exérèse du nodule apparu en 1990 sur sa paroi thoracique droite et de la mammectomie gauche qu'elle a subies le 24 avril de la même année, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle a pu, déjà au cours des opérations d'expertise, discuter l'interprétation qu'en faisait l'expert avec l'aide du conseil médical qui l'assistait, d'autre part, elle a eu communication du compte rendu de l'examen histologique pratiqué le 27 avril 1990 et complété par une lettre, datée du 30 mai 1997 et annexée au rapport du docteur A..., de l'anatomopathologiste qui était intervenue ; qu'enfin, l'expert a répondu à toutes les questions que la cour lui avait posées ; qu'ainsi, Melle C... n'est pas fondée à soutenir que l'expertise du docteur A... n'aurait pas été conduite de façon régulière ; que le rapport du docteur A... contient des éléments suffisants pour permettre à la cour, qui d'ailleurs dispose également du rapport du professeur B... et des pièces médicales versées au dossier par la requérante telles, notamment, la lettre du 29 mai 1998 par laquelle l'anatomopathologiste revient sur le contenu de sa lettre précitée du 30 mai 1997, d'apprécier la responsabilité éventuelle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports des experts respectivement commis par les premiers juges et par la cour, que, si les résultats des examens cliniques, radiologiques et histologiques auxquels Melle C... a été soumise à l'hôpital Paul X..., dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, entre mars 1980 et novembre 1982, ont justifié l'indication d'une mammectomie droite avec curage axillaire du même côté, une mammectomie gauche ne s'imposait pas à l'époque ; que cette intervention a été effectuée, le 19 novembre 1982, conformément aux règles de l'art, par un chirurgien suffisamment qualifié ; qu'ainsi, en premier lieu, il n'est pas établi que l'exérèse de la glande mammaire droite à laquelle il a procédé aurait été incomplète, comme le soutient la requérante ; que, en second lieu, s'il n'a enlevé que cinq ganglions lors du curage ganglionnaire réalisé dans le creux de l'aisselle droite de la patiente, il est constant qu'aucune métastase ganglionnaire ne s'est manifestée à ce jour du côté droit ; que le caractère limité de ce curage ainsi que des prélèvements histologiques effectués après l'intervention litigieuse n'a pas empêché, en l'espèce, de s'assurer de l'absence d'envahissement carcinomateux des tissus situés hors des limites de la mammectomie et des ganglions non enlevés ; que, si Melle C... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie en complément de la mammectomie droite, compte tenu, notamment, du caractère invasif de son cancer et de ses antécédents familiaux, il ne résultait pas des examens médicaux subis par la patiente que le recours à ces traitements lourds ne pouvait être évité, alors qu'après l'intervention litigieuse, une surveillance médicale rigoureuse a été prescrite et effectivement appliquée ; que, par suite, Melle C... n'établit pas que la tumeur cancéreuse située sur sa paroi thoracique droite et le cancer du sein gauche dont elle a été opérée le 24 avril 1990, trouveraient leur origine dans l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 novembre 1982 et le suivi post-opératoire alors mis en oeuvre ; Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de Melle C... du fait des actes chirurgicaux et médicaux décrits ci-dessus ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, s'il y a lieu de laisser à la charge de Melle C... les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, il convient de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés à la somme de 16.210 F par l'ordonnance susvisée du 10 septembre 1997 et pour lesquels une allocation provisionnelle de 5.000 F, à verser par l'administration défenderesse, a été accordée au docteur A... par l'ordonnance susvisée du 29 mai 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Melle C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris présentées à ce titre ;Article 1er : Les conclusions de la requête de Melle C..., à l'exception de celles concernant les dépens exposés en appel, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et celles de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes, sont rejetées.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217

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