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96PA00599

CETATEXT000007437099 J1XLX1998X08X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/70/CETATEXT000007437099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 96PA00599, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00599 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par M. André PHILIPPE, demeurant ... ; M. PHILIPPE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100147/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des complé-ments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M. PHILIPPE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. PHILIPPE, qui exerçait à Paris, à titre individuel, l'activité de marchand de biens au cours des années 1984 et 1985, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité portant sur ces années, à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il conteste les redressements correspondant à la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux d'une part, au titre de l'année 1984, d'une provision de 60.000 F pour dépréciation d'un bien figurant dans le stock de son entreprise et d'autre part, au titre de l'année 1985, de la différence entre l'estimation faite par l'administration de la valeur vénale des biens transférés de son stock commercial dans son patrimoine personnel et la somme qu'il avait portée à ce titre en diminution des achats, soit un redressement en base de 337.000 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements en date du 24 juillet 1987 adressée à M. et Mme X... : Considérant que, contrairement à ce que se borne à soutenir le requérant, cette notification indique de façon précise la nature des redressements, les années d'imposition et les bases imposables ; que le moyen doit, en conséquence, être rejeté ; En ce ce qui concerne la motivation de la notification de redressements adressée le 22 juillet 1987 à M. PHILIPPE en matière de revenu catégoriel : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements adressée à M. PHILIPPE le 22 juillet 1987, l'administration, pour motiver le redressement afférent à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'intéressé du profit correspondant aux biens transférés dans le patrimoine privé de celui-ci, s'est bornée à indiquer qu'"eu égard aux autres ventes de biens similaires situés dans les mêmes immeubles, la valeur vénale au mètre carré des appartements occupés peut être estimée à 3.200 F" ; qu'en l'absence de toute précision concernant les biens considérés comme similaires aux biens transférés ainsi que les immeubles dans lesquels ils étaient situés, et de toute indication sur les modalités de calcul permettant de parvenir à une valeur vénale de 3.200 F, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, en admettant même que M. PHILIPPE ne se soit pas mépris sur les éléments retenus à titre de comparaison par l'administration, cette notification de redressements ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que cette irrégularité a vicié la procédure suivie à son encontre en ce qui concerne le redressement afférent aux biens sortis du stock de son entreprise et transférés dans son patrimoine personnel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 pour un montant en base de 337.000 F ; Sur le bien-fondé du redressement relatif à la provision constituée en 1984 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PHILIPPE a constitué, au 31 décembre 1984, une provision pour perte sur un immeuble situé ... pour un montant équivalent au prix de revient de cet immeuble ; que s'il soutient que cette provision était justifiée par l'arrêté de péril du 28 juillet 1983 par lequel le préfet de police de Paris a mis en demeure les copropriétaires de faire cesser l'état de péril présenté par cet immeuble en effectuant les travaux nécessaires, il résulte cependant de l'instruction que, le 15 novembre 1984, les copropriétaires avaient fait connaître leur intention d'entreprendre les travaux de rénovation et que le tribunal administratif de Paris, saisi par le préfet aux fins d'homologation de l'arrêté de péril, n'avait pas statué sur cette demande à la date du 31 décembre 1984 ; que, dans ces conditions, M. PHILIPPE ne justifie pas qu'à cette date l'immeuble en cause avait perdu toute valeur commerciale ou qu'une perte sur la valeur inscrite en comptabilité était devenue probable en raison d'événements en cours ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la provision qu'il a constituée au 31 décembre 1984 à hauteur de 60.000 F, somme correspondant à l'évaluation de la valeur de cet immeuble, a été réintégrée dans son bénéfice imposable de 1984 ; que si le requérant a entendu demander à la cour de lui accorder en équité le bénéfice du dégrèvement de ce rappel, de telles conclusions ne relèvent pas du juge de l'impôt mais de la juridiction gracieuse et ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PHILIPPE n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. PHILIPPE la somme de 20.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe partiellement en la présente instance, à verser la somme de 5.000 F à M. PHILIPPE ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. PHILIPPE au titre de l'année 1985 sont réduites d'un montant de 337.000 F.Article 2 : Décharge est accordée à M. PHILIPPE de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 et celui qui résulte de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. PHILIPPE une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le jugement n 9100147/2 du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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