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96PA00739

CETATEXT000007437101 J1XLX1998X08X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 96PA00739, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00739 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée par M. François LOURBET domicilié ... ; M. LOURBET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 920448/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L.68" ; Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a envoyé le 19 mars 1986 à M. LOURBET une notification de redressements, de laquelle procèdent les impositions faisant l'objet du présent litige, à l'adresse du ... ; que M. LOURBET soutient qu'il n'a jamais habité à cette adresse mais au ..., puis, à compter de décembre 1989, 11 Hameau de Limosin à Saints ; que si l'administration fait valoir qu'elle n'a jamais été avisée d'un transfert de domicile à Saints, elle n'établit pas, alors notamment que M. LOURBET a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 1986 au ..., que l'adresse figurant sur la notification de redressements était la dernière que lui avait fait connaître M. LOURBET ; qu'ainsi l'administration fiscale n'établit pas, par la seule circonstance que ce document a été renvoyé par la poste au services fiscaux avec la mention "non réclamé", que les redressements en cause ont été régulièrement notifiés à M. LOURBET conformément aux prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. LOURBET est fondé à soutenir que les impositions d'office qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. LOURBET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1995 est annulé.Article 2 : M. LOURBET est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L76

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