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96PA00937

CETATEXT000007437105 J1XLX1998X08X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 96PA00937, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00937 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT VU la requête, enregistrée le 3 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par Melle X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304907/5 en date du 21 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1993 par laquelle le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, a rejeté sa demande tendant à obtenir le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 71-343 du 29 avril 1971, modifié par le décret n 89-558 du 11 août 1989 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Melle X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la règlementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au traitement de l'information peuvent percevoir la prime de fonction ainsi instituée non seulement s'ils justifient de la qualification requise, mais également s'ils exercent dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques l'une des fonctions limitativement énumérées ci-dessus ; Considérant que si les fonctionnaires des brigades de vérification des comptabilités informatisées (BVCI), dépendant de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts utilisent des moyens informatiques pour les besoins des contrôles fiscaux dont ils sont chargés et disposent d'un accès aux centres régionaux informatiques de la direction générale des impôts, et si certains d'entre eux exercent des fonctions d'analystes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents exercent leurs fonctions dans un centre employant un chef de projet, un programmeur de système d'exploitation, un chef programmeur, un pupitreur ; que, dans ces conditions, ces fonctionnaires ne peuvent être regardés comme affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres fonctionnaires de la même administration bénéficient du régime indemnitaire prévu par les dispositions susvisées sans être affectés dans un "centre automatisé de traitement de l'information", au sens desdites dispositions, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée refusant ce régime à Melle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Melle X..., une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Décret 89-558 1989-08-11

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