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97PA00022

CETATEXT000007437121 J1XLX1998X05X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 97PA00022, inédit au recueil Lebon 1998-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00022 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1997, présentée pour la société FEILLU, dont le siège social est situé ..., par la SCP MEUNIER-BALADINE, avocat ; la société FEILLU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 93-10301/6 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ensemble de la décision du 18 août 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a résilié aux torts de la société le marché de travaux dont elle était titulaire, et du titre exécutoire d'un montant de 134.162 F émis à son encontre le 3 juin 1993 ; 2°) de suspendre les effets du titre exécutoire ; 3 ) d'annuler ces décisions ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 et notamment son article 98 ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ; VU le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte sans ambiguïté du procès-verbal contradictoire établi le 30 octobre 1991 que la réception des travaux qui avaient été confiés à la société FEILLU ne pouvait intervenir qu'après la remise en état de dalles souples qu'une de ses entreprises sous-traitantes avait posées sur trois niveaux du bâtiment de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et qui se décollaient ; que, par courriers des 26 novembre, 2 décembre 1991 et 2 juillet 1992, la société FEILLU fut mise en demeure d'effectuer les travaux permettant de lever les réserves émises ; que, dès lors, en l'absence d'intervention de sa part et ainsi qu'en a jugé le tribunal, la personne responsable du marché a pu régulièrement, par décision du 18 août 1992, résilier aux torts de la société FEILLU le marché qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'avait pas été entièrement exécuté ; Considérant, en second lieu, que la responsabilité de la société requérante, entreprise principale à l'égard du maître d'ouvrage, est entière ; qu'en outre, il résulte notamment d'une lettre adressée le 21 juin 1991 par la société FEILLU au maître d'oeuvre que celle-ci avait une pleine connaissance de l'ampleur des malfaçons affectant les dalles ; que le ministre affirme, sans être contredit, que la décision de résiliation notifiée le 21 août 1992 à la société FEILLU était accompagnée du devis de l'entreprise Art et Décor, choisie pour mettre fin à ces désordres ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à bon droit que la personne responsable du marché a fait procéder au mois de mars 1993, à l'exécution des travaux aux frais de cette entreprise sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire sollicitée postérieurement à la résiliation du marché dans le cadre du litige de droit privé opposant la société FEILLU à son sous-traitant et à ses fournisseurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FEILLU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de résiliation du marché précité, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre par voie de conséquence de ladite résiliation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société FEILLU succombe en la présente instance ; que sa demande tendant au paiement de frais exposés non compris dans les dépens doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la société FEILLU est rejetée. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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