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97PA00457

CETATEXT000007437130 J1XLX1998X05X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 mai 1998, 97PA00457, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00457 Annulation rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Rouvière Mlle Payet M. Brotons (4ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 20 février 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision notifiée le 12 juillet 1995, ensemble la décision du 21 juillet 1995 du directeur de l'équipement des Hauts-de-Seine portant notation de M. Hervé X... pour l'année 1994 ; B 2 ) de rejeter les demandes que M. X... a présentées devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 7 ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. ( ...)" ; que le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l'application de l'article 7 précité, s'est limité à poser une série de règles générales concernant les non titulaires, sans énoncer de mesures particulières concernant l'éventuelle notation de cette caté-gorie de personnels ; Considérant que la circulaire à caractère réglementaire, en date du 8 mars 1995, par laquelle le ministre a étendu aux agents non titulaires des services de l'équi-pement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l'année 1994, contrevient aux dispositions de l'article 7 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il s'ensuit que ce texte, d'ailleurs non publié, n'a pu donner un fondement légal à la procédure de notation de M. X..., ni conférer à cet agent contractuel, sur la base des dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'admi-nistration et les usagers, un droit au bénéfice des mesures qu'il édicte ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que M. X... formule, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à ce que son échelon lui soit communiqué ou, à défaut, qu'il soit fixé par la cour de céans ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de L'EQUI-PEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de notation en litige ;Article 1er : Le jugement du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X... sont rejetées. 01-02-02-01-03-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT -Incompétence pour édicter le régime de notation des agents non-titulaires de l'équipement - Illégalité de la circulaire du 8 mars 1995. 36-06-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Ediction de la réglementation applicable aux agents non-titulaires de l'Etat - Compétence du ministre - Absence

(1). 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Notation - Agents non-titulaires de l'Etat - Incompétence du ministre pour arrêter les dispositions applicables. 01-02-02-01-03-08, 36-06-01, 36-12-02 L'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 renvoie à un décret pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique la détermination des dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions édictées aux articles 4 et 6 de cette loi. Le décret du 17 janvier 1986, modifié, pris pour l'application de l'article 7 susmentionné, s'est limité à poser une série de règles générales concernant les agents non-titulaires sans énoncer de mesures particulières concernant l'éventuelle notation de cette catégorie de personnels. Il n'en résulte pas que le ministre de l'équipement serait compétent pour édicter, par voie de circulaire, les dispositions relatives à la notation de ces agents. Illégalité de sa circulaire du 8 mars 1995 par laquelle il a étendu aux agents non-titulaires des services de l'équipement les règles de notation applicables aux fonctionnaires pour l'année 1994. 1. Comp. CE, 1997-12-28, Union fédérale équipement CFDT, n° 169270<br/> Circulaire 1995-03-08 Décret 83-1025 1983-11-28 Décret 86-83 1986-01-17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 7

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