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95PA00153

CETATEXT000007437136 J1XLX1998X02X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 95PA00153, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00153 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9004182/2-9005530/2 du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge ou à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 mars 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; C 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3 ) à titre subsidiaire, de procéder à la nomination d'un expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE, qui exploite à Asnières un fonds de commerce de boucherie, triperie, volaille, a fait l'objet en 1981 d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 mars 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 1976 au 31 mars 1981, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions du 6 juin 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a accordé à la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE des dégrèvements en droits et pénalités de 2.450 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et de 13.835 F en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a énuméré plusieurs motifs, qu'il a fait siens, de rejet de la comptabilité de la société requérante ; qu'il a par ailleurs suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la société ne démontrait pas l'exagération des redressements ; qu'il n'était pas tenu de répondre point par point à l'ensemble des arguments qui lui étaient présentés ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et irrégulier en la forme ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et le principe des reconstitutions de recettes opérées par l'administration : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE se bornait à porter globalement en fin de journée dans sa comptabilité le montant de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui aurait pu être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes ; que les dispositions du 3 de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que la société requérante n'a pas produit de telles justifications ; que, par suite, c'est à juste titre que le service a estimé que, pour les exercices vérifiés, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ; que la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE ne peut se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la note du 21 octobre 1954 ni des réponses ministérielles à des membres du Parlement et, en particulier, de la réponse du 22 juin 1972 faite à M. X..., député, qui, ayant trait à la procédure d'imposition applicable à certains commerçants, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service a pu, à bon droit, procéder à une reconstitution des recettes de la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE au titre des exercices en cause ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis le 22 novembre 1984 par la commission départementale des impôts ; qu'il appartient dès lors à la société requérante, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution et le bien-fondé des redressements opérés : Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante, qui ne peut se fonder sur la comptabilité dès lors que celle-ci est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépourvue de valeur probante, critique la méthode retenue par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE n'ayant pu fournir la liste des prix de vente pratiqués par produit durant les exercices vérifiés, le vérificateur a procédé à un relevé de prix lors des opérations de contrôle sur place, en mai 1981 ; qu'il a ensuite déterminé, par comparaison des prix de vente ainsi constatés avec les achats effectués au cours du même mois, des coefficients de bénéfice pour sept catégories de produits, boeuf, veau, mouton, porc, triperie, volailles et charcuterie, coefficients qu'il a appliqués, après les avoir pondérés et globalisés, aux achats revendus, dans ces mêmes catégories, de chacun des exercices en cause ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que ce relevé de prix a été effectué sur une période trop courte, elle ne démontre pas qu'un changement dans ses conditions d'exploitation aurait rendu impossible l'extrapolation aux exercices vérifiés des coefficients de marge brute ainsi déterminés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les coefficients ont ensuite été pondérés et globalisés et appliqués aux achats revendus de chaque exercice ; que le moyen tiré de ce que ce relevé de prix aurait été effectué lors d'une période où n'était intervenue aucune mesure de taxation des prix ne peut être retenu, dès lors que la société n'établit pas avoir respecté les arrêtés de blocage des prix ou de marge applicables au cours de la période vérifiée, la circonstance que ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions du traité de Rome restant sans influence sur la réalité des prix effectivement pratiqués ; que la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE n'est donc pas fondée à soutenir ni que la méthode serait viciée dans son principe ni qu'elle serait excessivement sommaire ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas, par la seule production de copies de factures d'achat, que le vérificateur aurait commis de nombreuses erreurs d'addition dans chaque catégorie de viande ; que si elle soutient, sans toutefois en justifier, que le vérificateur aurait confondu les poids et les unités pour déterminer les coefficients de bénéfice brut, il résulte de l'instruction que lesdits coefficients ont été calculés par comparaison entre les prix d'achats et de ventes pratiqués par l'entreprise en tenant compte des quantités relevées ; que les moyens ainsi invoqués ne peuvent donc être retenus ; Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE soutient que les pourcentages de pertes retenus sont insuffisants ; que si elle critique celui admis pour dessiccation en ce qui concerne le boeuf, il résulte de l'instruction que ce chiffre correspond à l'évaluation faite par elle-même ; que, pour les autres produits, la commission départementale des impôts, à l'avis de laquelle l'administration s'est conformée en diminuant de façon importante les redressements envisagés, a également retenu des coefficients de pertes pour dessiccation ; que le pourcentage de perte de 25 % applicable au poulet qu'elle revendique n'est pas justifié par la comparaison pratiquée entre le prix de la volaille selon que celle-ci est ou non préparée pour la cuisson ; qu'il n'est pas établi que les coefficients de perte à la découpe seraient sous évalués dès lors que le refus de prendre en compte un tel coefficient pour le porc a été confirmé par la commission départementale et que, pour les autres viandes, la requérante ne justifie pas que les taux, sensiblement identiques à ceux résultant des monographies professionnelles, ne correspondaient pas aux conditions de son exploitation ; qu'enfin la nécessité d'admettre un coefficient de non-vente pour tenir compte des variations saisonnières et des pratiques religieuses n'est nullement démontrée, l'intéressée ne justifiant pas de l'impossibilité technique où elle se trouverait d'anticiper les baisses de consommation qu'elle invoque ; que ces diverses critiques ne sauraient donc être accueillies ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, il résulte de l'instruction que les prix de vente moyens calculés par le vérificateur ont été pondérés pour tenir compte des prix différents selon les morceaux d'une même catégorie de viande figurant sur le tableau d'affichage du 21 mai 1981 et que les prix d'achat ont été pondérés pour tenir compte du taux de perte dû à la dessiccation ; que le moyen ainsi invoqué doit dès lors être rejeté ; Considérant, enfin, que les opérations de contrôle n'ayant pas porté sur les recettes se rapportant à la catégorie des conserves, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des factures d'achat relatives à cette catégorie est inopérant ; En ce qui concerne les apports non justifiés : Considérant que le vérificateur a réintégré, dans les résultats des exercices clos en 1977 et 1978, des apports en compte-courant effectués, pour les montants respectifs de 35.000 F et de 90.000 F, par le gérant de la société ; Considérant que si la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE soutient que la somme de 35.000 F correspond à un prêt qui lui aurait été consenti par le neveu de son gérant, l'attestation rédigée par ce dernier, qui ne possède pas date certaine et n'est corroborée ni par des justifications de mouvements bancaires, ni par celle d'un remboursement n'établit pas la réalité de cette allégation ; que si la société soutient par ailleurs que la somme de 90.000 F correspond à la réalisation de bons de caisse sur la banque Gravereau, lesquels étaient anonymes, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de cette affirmation ; que c'est par suite à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans les résultats imposables de la société ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DE BOUCHERIE à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192 Instruction 1976-04-01 Instruction 1981-05-21

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