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96PA02177

CETATEXT000007437139 J1XLX1998X12X0000002177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA02177, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02177 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM, ayant son siège ...

(75002); l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1680 du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 4 février et 18 mars 1993, par lesquelles les directeurs régionaux de France-Télécom de Saint-Quentin en Yvelines et de Melun ont déclaré irrecevables les préavis de grève qu'elle a déposés pour les 9 février et 23 mars 1993 ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM d'Ile-de-France, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ... présenter leurs observations sur le moyen communiqué."; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties n'a été informée que le tribunal administratif de Versailles entendait soulever d'office le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement en date du 2 avril 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la recevabilité des requêtes de première instance : Considérant que l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM a déposé, pour le 9 février et le 23 mars 1993, un préavis de grève visant l'ensemble des services de France-Télécom d'Ile-de-France ; qu'aucune disposition de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation à l'autorité hiérarchique de répondre à un préavis de grève déposé par une organisation syndicale, ou de se prononcer sur sa recevabilité ; que, par suite, les lettres en date des 4 février et 18 mars 1993, par lesquelles les directeurs régionaux de Melun et de Saint-Quentin-en-Yveline ont fait savoir à la requérante que le préavis déposé par elle n'était selon eux pas recevable, ne contiennent pas de décision faisant grief ; que les recours dirigés contre ces deux lettres par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM sont donc irrecevables et doivent être rejetés ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 4 janvier 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS SUD-TELECOM devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS 66-06 TRAVAIL ET EMPLOI - CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1

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