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96PA02221

CETATEXT000007437141 J1XLX1998X12X0000002221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA02221, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02221 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée BCL, dont le siège est situé ..., porte de l'Arénas, Hall C, 06200 Nice, représentée par son gérant ; la société BCL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110724/1 du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder le surplus de la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour la société BCL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée BCL, dont l'activité consiste en la vente et la location de matériels et de logiciels en France et à l'étranger, a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la remise en cause de l'abattement au titre des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : Pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; Pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la notification de redressements en date du 26 avril 1988 que, pour refuser le bénéfice dudit abattement à la société requérante, l'administration s'est fondée sur la nature de l'activité de cette société telle qu'elle résultait d'un contrat d'agent commercial passé avec la société ECS, et non sur un document publicitaire concernant cette dernière société ; que la seule circonstance que, devant le tribunal, l'administration ait produit, à l'appui de ses dires, un extrait d'une plaquette publicitaire de la société ECS ne suffit pas à établir que pour remettre en cause le caractère nouveau de l'activité de la requérante le vérificateur aurait utilisé des renseignements obtenus de tiers qu'il aurait irrégulièrement omis de lui communiquer ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, et alors même que le redressement en découlant constitue une question de droit qui échappe à la compétence de la commission départementale des impôts, en estimant, au vu des documents dont elle disposait, et notamment du contrat d'agent commercial conclu entre l'intéressée et la société ECS, que la société BCL ne pouvait avoir la qualité d'entreprise nouvelle au regard de l'article 44 bis du code général des impôts, l'administration n'a pas procédé à une requalification de cet acte juridique qui aurait entraîné l'obligation pour elle de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que la société ne saurait utilement invoquer la position prise par l'administration dans une instruction qui indique que la seule manière légale de remettre en cause les dispositions des articles 44 bis et suivants du code général des impôts serait l'utilisation de la procédure de l'abus de droit dès lors qu'une telle instruction, sur laquelle la requérante n'apporte au surplus aucune précision, est relative à la procédure d'imposition et ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale ; Sur la réintégration d'un montant de charges de 116.035 F : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges à condition qu'elles aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise qui les déduit ; Considérant que la société BCL a comptabilisé au passif du bilan de l'exercice clos en 1986, dans le compte "factures non parvenues", une somme de 232.070 F correspondant à une facture émise par la société ECS dont il n'est pas contesté qu'elle se rapportait à des charges supportées par cette dernière à hauteur de 50 % pour la société BCL et de 50 % pour la société Ordi Courtage ; que c'est dès lors à bon doit que la moitié de cette somme, soit 116.035 F, a été regardée par l'administration comme n'étant pas inhérente à l'exploitation de l'entreprise BCL et réintégrée dans les résultats déclarés par celle-ci au titre de l'exercice clos en 1986 ; Sur la rectification d'une erreur comptable : Considérant que la société BCL soutient que certaines des commissions qu'elle a comptabilisées en produits d'exploitation au cours des années 1984, 1985 à 1986 étaient en réalité des acomptes remboursables ; qu'elle demande en conséquence la rectification des résultats de ces années ; que, cependant, la société, qui s'est abstenue de constituer, au cours desdites années, des provisions afférentes au risque de remboursement desdites sommes, a pris ainsi une décision de gestion qui lui est opposable et n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces écritures sont imputables à une simple erreur comptable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BCL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société BCL est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 39-1 CGI Livre des procédures fiscales L64

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