CETATEXT000007437148 J1XLX1998X12X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97PA02238, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02238 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 13 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société ELF-ATOCHEM, dont le siège social est 4-8, Cours Michelet cedex 42, 92091 La Défense, par Me X..., avocat ; la société ELF-ATOCHEM demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 9615781/7 du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n 69-93/01 établi le 6 décembre 1993 par le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et rendu exécutoire le 3 janvier 1994 par le préfet du Rhône pour le recouvrement de la somme de 40.975 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1992, à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Fons, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 février 1994 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable présenté contre cet état exécutoire ; 2 ) de procéder à la nomination d'un expert ayant pour mission d'examiner si le N2O présente les caractères d'un gaz polluant au sens de la loi du 2 août 1961 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/306/CEE) ; VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; VU la loi n 96-1236 du 31 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; VU le décret n 80-854 du 30 décembre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; VU le décret n 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le décret n 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air ; VU l'arrêt interministériel, en date du 11 mai 1990, relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société ELF-ATOCHEM et celles du cabinet RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ELF-ATOCHEM, qui exploite un établissement à Saint-Fons, a été assujettie, en raison du rejet dans l'atmosphère du gaz dénommé protoxyde d'azote (N2O), à la taxe sur les émissions de polluants instituée par le décret du 11 mai 1990 en faveur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris le titre de perception n 69-93/01 en date du 6 décembre 1993 émis par cet organisme en excipant de l'illégalité de ce décret ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le moyen tiré de ce que le décret du 11 mai 1990 qualifierait illéga-lement de polluant le protoxyde d'azote, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 11 mai 1990, le fait générateur de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant mentionné dans l'annexe au décret ; que, dans la liste des polluants inclus dans ladite annexe, figure l'oxyde d'azote et "les autres composants azotés", catégorie à laquelle appartient le protoxyde d'azote ; que la société ELF-ATOCHEM soutient que le protoxyde d'azote n'est pas un polluant au sens de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et, qu'en conséquence, c'est à tort que le protoxyde d'azote a été compris dans la liste des gaz dont l'émission donne lieu au paiement de la taxe ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Agence de l'environ-nement et de la maîtrise de l'énergie, l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui se borne, dans son article 4, à indiquer que les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et conditions fixées par ledit article, n'a pu avoir pour objet de conférer à l'autorité réglementaire, lors de l'institution par décret de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, le pouvoir de déterminer, abstraction faite des dispositions législatives qui définissent ce qu'il convient d'entendre par "polluants", les substances ou les gaz qui peuvent être qualifiés comme tels ; que, dès lors, quand bien même le décret du 11 mai 1990 a été pris non sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, mais sur celui des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, la taxe qu'il institue ne peut cependant être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la législation en vigueur à la date de publication de ce décret ; que la circonstance que, conformément aux exigences du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales pris pour l'application de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le décret du 11 mai 1990 fixe l'affectation, l'assiette, le fait générateur ainsi que les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe est, au regard de l'obligation ci-dessus rappelée de conformité avec la législation en vigueur, inopérante ; Considérant que la loi du 2 août 1961 précitée en vigueur à la date de publication du 11 mai 1990 dispose, dans son article 1er, que "les établissements industriels ... devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique ..." et, par son article 2, renvoie à des décrets le soin de déterminer "1 ) les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs" ; Considérant qu'il est constant que le protoxyde d'azote n'est pas un gaz toxique, corrosif, odorant et radioactif ; que le fait que ce gaz contribue, dans une proportion d'ailleurs difficilement évaluable, à augmenter l'effet de serre d'origine humaine qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 2 août 1961, n'est pas de nature à permettre d'intégrer ce gaz dans la catégorie des polluants au sens de la loi de 1961 ; que par suite, au regard de ce texte, c'est par une erreur manifeste d'appré-ciation que le décret du 11 mai 1990 a compris au nombre des polluants donnant lieu à taxation le protoxyde d'azote ; Considérant, par ailleurs, que la taxation du protoxyde d'azote ne saurait davantage, alors même que le décret qui l'institue vise cette loi, trouver, au regard de la qualification de polluant donnée à ce gaz, un fondement légal dans les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui n'a pas pour objet de définir la pollution atmosphérique ; que, de même, ne peuvent être utilement invoquées ni les dispositions du décret du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air, d'ailleurs postérieur à celui ici contesté, qui ajoute à la loi du 2 août 1961 en qualifiant d'émissions polluantes celles qui sont de nature à compromettre la santé publique et la protection de l'environnement, ni les termes de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie retenant une conception plus extensive de la pollution, qui n'était pas en vigueur à la date de publication du décret du 11 mai 1990 ; Considérant, enfin, que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ne peut se prévaloir de la directive du 28 juin 1984 du conseil de la communauté relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, qui mentionne en annexe, dans la liste des substances polluantes, les composants azotés, dès lors que le décret du 11 mai 1990 n'a pas été pris pour la transposition de cette directive qui a pour but d'harmoniser les politiques d'autorisation préalable des installations et que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELF-ATOCHEM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation du titre de perception n 69-93/01 établi pour le recouvrement de la somme de 40.975 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Fons, ainsi que de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté sa réclamation ; En ce qui concerne les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme de 30.000 F lui soit allouée au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 9615781/7 en date du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le titre de perception n 69-93/01 en date du 6 décembre 1993 émis pour le recouvrement de la somme de 40.975 F correspondant au montant de la taxe parafiscale à laquelle la société ELF-ATOCHEM a été assujettie au titre de l'année 1992, ensemble la décision en date du 22 février 1994 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rejeté le recours préalable de la société, sont annulés.Article 3 : Il est accordé à la société ELF-ATOCHEM décharge de l'obligation de payer la somme de 40.975 F résultant du titre de perception ci-dessus annulé.Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tendant au versement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-389 1990-05-11 art. 3, annexe Décret 91-1122 1991-10-25 Loi 61-842 1961-08-02 art. 1 Loi 76-663 1976-07-19 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4
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