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98PA02243

CETATEXT000007437151 J1XLX1998X12X0000002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA02243, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02243 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 6 juillet 1998, présentée pour la société GIRAUDY, dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société GIRAUDY demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9808105/7/RA en date du 5 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte dont elle a été rendue redevable par l'article 2 d'un arrêté du maire de Puteaux en date du 22 avril 1998 la mettant en demeure de déposer le dispositif implanté sur le mur pignon de l'immeuble sis ... ; 2 ) de suspendre l'astreinte dont est assorti ledit arrêté du maire de Puteaux ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ; VU le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société GIRAUDY, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Puteaux a intérêt au maintien de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société GIRAUDY ; que, par suite, son intervention est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application des publicités enseignes et pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant, la remise en état des lieux ; A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal pour excès de pouvoir, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la société GIRAUDY à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1998 par lequel le maire de Puteaux l'a mise en demeure de déposer le dispositif implanté sur le mur pignon de l'immeuble sis ..., ne présente un caractère sérieux de nature à justifier son annulation ; que, par suite, la société GIRAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;Article 1er : L'intervention de la commune de Puteaux est admise.Article 2 : La requête de la société GIRAUDY est rejetée. 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25

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