CETATEXT000007437156 J1XLX1998X12X0000002391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 97PA02391, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02391 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée pour la société EURONETEC, ayant son siège social ..., Paray Vieille-Poste, 91781, Wissous cedex, par Me X..., avocat ; la société EURONETEC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-5370 du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement et des transports en date du 18 juin 1996, confirmant le refus opposé le 7 décembre 1995 par l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Orly Aéroport à sa demande d'autorisation de licencier Mme Y... ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme EURONETEC, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision du 18 juin 1996 par laquelle le ministre de l'équipement et des transports a rejeté le recours hiérarchique de la société EURONETEC dirigé contre la décision de refus d'autorisation de licenciement du 7 décembre 1995, prise par l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Orly Aéroport, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré par la société requérante de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., déléguée syndicale au sein de l'entreprise EUROTENEC, a, le 14 octobre 1995, sur le chantier de Roissy-Bagages, distribué des tracts incitant le personnel de cette entreprise à cesser le travail pendant trois jours ; que cette action, motivée par l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de deux salariés candidats aux élections de délégués du personnel, ne s'est accompagnée d'aucune violence ; que Mme Y..., en participant à ce mouvement social, ne peut être regardée, eu égard au mandat dont elle est investie, comme ayant commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROTENEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société EURONETEC est rejetée. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.