CETATEXT000007437158 J1XLX1998X12X0000002546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA02546, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02546 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée pour la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-208 du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 380.000 F en remboursement des indemnisations qu'elle a dû consentir à la suite de la chute dont M. Lionel X... a été victime le 18 septembre 1987 ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5.906.937,15 F en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation : "Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation ... Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement" ; qu'aux termes de l'article R.123-48 du même code, les établissements recevant du public "doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment ...- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R.123-43 ont été effectuées ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Lionel X... a été victime, le 18 septembre 1987 à Meaux, dans les locaux d'un immeuble d'internat appartenant à l'Association des Immeubles de Meaux et loué à l'Association de Chaage et à l'Ecole Sainte-Marie, d'une défenestration accidentelle due au descellement d'une barre d'appui ; que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, assureur de l'Association de Chaage, demande, au motif que la commission de sécurité aurait commis des négligences dans l'exercice de sa mission de contrôle, la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes qu'elle a, au titre de sa responsabilité civile, été condamnée à verser à la victime, à ses ayants-droits et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne ; Considérant toutefois que l'Association de Chaage, dans les droits de laquelle la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE est subrogée, était, en qualité de locataire, responsable de l'entretien de l'immeuble litigieux ; qu'à ce titre, il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R.123-43, de vérifier la résistance des barres d'appui des fenêtres dont la pose avait été prescrite, le 23 juin 1982, par la commission de sécurité ; que dans ces conditions, et en l'absence d'agissements positifs fautifs de la part de l'administration, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ne peut se prévaloir utilement de la faute qu'aurait commise la commission de sécurité en ne s'assurant pas que la vérification en question avait été faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE est rejetée. 135-02-03-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de la construction et de l'habitation R123-43, R123-48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.