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97PA02557

CETATEXT000007437160 J1XLX1998X12X0000002557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA02557, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02557 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, l'ordonnance en date du 27 août 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête du MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respec-tivement, le 11 août 1997 au Conseil d'Etat, et le 8 décembre 1997 au greffe de la cour présentés pour le MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que M. Michel X..., maire-adjoint, soit déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal, en application des dispositions de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R.121-14 du code des communes ; 2 ) de déclarer M. X... démissionnaire de son mandat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral et notamment son article R.43 ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-5 et L.2122-22 ; VU le code des communes et notamment son article R.121-14 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales susvisé : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an" ; qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L.2121-5 de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif ; Considérant que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus, au sens de l'article L.2121-5 précité du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, désigné le 9 mai 1997 par le MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE pour présider un bureau de vote lors des deux tours de scrutin des élections législatives, les 25 mai et 1er juin 1997, M. X..., maire-adjoint, a accepté cette mission par lettre du 12 mai et assuré effectivement la présidence le 25 mai ; que, toutefois, en ce qui concerne le deuxième tour, l'intéressé informa le maire, par télécopie du 26 mai, de son impossibilité d'assurer la présidence d'un bureau de vote le 1er juin en raison de "circonstances personnelles exceptionnelles" ; que le MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE, estimant insuffisante une telle excuse, a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article R.121-14 du code des communes ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier le caractère valable de l'excuse avancée par le conseiller municipal faisant l'objet d'une telle procédure ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a produit, pour la première fois, devant le tribunal administratif un certificat médical établi par un rhumatologue le 30 mai 1997, à la suite d'une visite chez ce dernier en date du 26 mai 1997, lui recommandant, en raison d'une pathologie rachidienne, "d'éviter la station debout, même peu prolongée, pendant les deux semaines suivantes" ; que l'intéressé doit être regardé comme justifiant, par la production d'un tel document, d'une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales susvisé ; que la présence, en tant qu'électeur, de M. X..., le 1er juin 1997, dans les 11ème et 18ème bureaux de vote, situés dans un même lieu, entre 12 heures 45 et 13 heures 10, puis, après une période de repos à son domicile, ce qui n'est pas contesté, entre 20 heures 15 et 21 heures 30, pour assister d'abord aux opérations de dépouillement dans le 18ème bureau de vote, avant de se rendre dans les salons de l'hôtel de ville, ne constitue pas, à elle seule, une circonstance de nature à infirmer la validité de l'excuse précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré démissionnaire d'office ;Article 1er : La requête du MAIRE de NOGENT-SUR-MARNE est rejetée. 135-02-01-02-03-07 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE Code des communes R121-14 Code général des collectivités territoriales L2121-5 Code électoral R43

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