CETATEXT000007437163 J1XLX1998X12X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA02566, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02566 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n 97PA02566, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700024 en date du 18 juin 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administration de Nouméa, faisant droit à la demande de M. X..., 1 ) a annulé l'article 3 de l'arrêté ministériel n 1069 du 2 août 1996, ensemble la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 1er octobre 1996 rejetant la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, 2 ) a enjoint au ministre de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la demande de paiement de l'indemnité d'éloignement présentée le 28 août 1996 par M. X..., sous astreinte provisoire de 1.000 F CFP par jour de retard ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret modifié du 2 mars 1910 ; VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; VU l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application du décret n 95-654 du 9 mai 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : .../2 une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie des cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majoré d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ, moitié à l'issue du séjour" ; que selon l'article 94 du décret modifié du 2 mars 1910 : "I. L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministre de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : ... 3 en cas de mutation sur demande de l'intéressé. / II. Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement, conformément au barème ci-dessous" ; que selon ce barème, en cas de changement de territoire vers la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle la durée de séjour réglementaire est de 3 ans, avec déplacement effectif de plus de 3.000 km, l'indemnité s'élève à 7 mois de traitement indiciaire ; qu'en vertu du V du même article : "Les fonctionnaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième, le dix-huitième mois, selon le territoire de service" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité d'éloignement prévue en faveur des personnels civils affectés dans un territoire d'outre-mer alors que leur résidence habituelle se trouvait en métropole, si elle est en fonction du temps de séjour sur place, n'est pas subordonnée à l'engagement de servir dans ce territoire pendant une durée minimale ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il était certain, dès sa mutation, par arrêté ministériel du 2 août 1996, à la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Nouvelle-Calédonie à compter du 16 août 1996, que M. X..., commandant de police, précédemment affecté sur un emploi fonctionnel de chef de groupe technique ou opérationnel dans la zone de défense de Paris, servirait pendant une durée inférieure à 3 ans en raison de son départ à la retraite prévu pour le 20 mars 1999, n'est pas de nature à priver M. X... du bénéfice de ladite indemnité pour un montant correspondant à la durée de son séjour effectif ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le départ à la retraite pour limite d'âge, qui ne constitue pas une interruption de séjour pour convenances personnelles, est au nombre des causes de rapatriement prévues au V de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la lettre de l'intéressé en date du 15 juillet 1996 par laquelle il s'est borné à indiquer au directeur de la police nationale qu'il userait de son droit de servir une année supplémentaire au delà de la limite d'âge prévue pour son départ à la retraite, que la mutation de M. X... en Nouvelle-Calédonie aurait été prononcée à la demande de l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 94 précité du décret modifié du 2 mars 1910, qui exclut du bénéfice de l'indemnité d'éloignement les agents mutés à leur demande, pour soutenir que l'intéressé n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 août 1996 et la décision par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et lui a enjoint, sous astreinte de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1996-08-02 Arrêté 1996-08-16 art. 3 Décret 1910-03-02 art. 94 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.