CETATEXT000007437165 J1XLX1998X12X0000002594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA02594, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02594 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présenté pour la COMMUNE DE PAITA, représentée par son maire en exercice, représenté par la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 8 juillet 1997 qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à ce que l'article 4 de la convention conclue le 28 mai 1990 avec la société Calédonienne des services publics soit déclarée nulle et de nul effet et, d'autre part, de déclarer nul et de nul effet le contrat précité ; 2 ) d'enjoindre à la société Calédonienne de services publics de remettre à la COMMUNE DE PAITA l'ensemble des biens visés à l'article 20 du marché dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ; 3 ) de condamner la société Calédonienne de services publics à lui verser la somme de 600.000 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE PAITA et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Calédonienne des services publics, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de déclaration de nullité et de condamnation à faire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse : Considérant que la commune requérante soutient que la clause de tacite reconduction qui figure à l'article 4 du marché conclu le 28 mai 1990 avec la société Calédonienne des services publics serait illicite et aurait eu pour effet de faire naître, à l'expiration du contrat initial, un nouveau contrat, lequel devait être soumis obligatoirement aux règles de passation des marchés publics ; que, toutefois, la reconduction par l'effet d'une clause de tacite reconduction d'un contrat administratif ne fait naître de nouveau contrat soumis, par voie de conséquence, au respect des formalités de passation des marchés publics, que dans la mesure où les conditions d'exécution matérielles ou juridiques du contrat initial ont été modifiées à la date de sa reconduction ou si le contrat initial avait été conclu de façon irrégulière ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'il n'est pas contesté par la commune requérante que le marché du 28 mai 1990 par lequel elle a confié à la société Calédonienne des services publics, le service de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que le nettoiement du domaine public communal, a été fait l'objet d'un appel d'offres ouvert sur le fondement des articles 295 et 296 du code des marchés publics ; qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué par la requérante que des circonstances de fait ou de droit nouvelles aient affecté les conditions d'exécution dudit marché ; que, par suite, ce dernier a pu être tacitement reconduit sans nouvel appel à la concurrence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAITA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'article 4 dudit contrat, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ce contrat soient déclarés entachés de nullité et, d'autre part, que la société cocontractante soit condamnée à lui restituer, en tout état de cause, les biens nécessaires à l'exploitation de ce service ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE PAITA succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la société Calédonienne des services publics soit condamnée à verser à la commune une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PAITA à verser à la société Calédonienne des services publics une somme de 6.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAITA est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PAITA est condamnée à verser à la société Calédonienne des services publics une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-01-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES 39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS Code des marchés publics 295, 296, 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.