CETATEXT000007437168 J1XLX1998X12X0000004594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA04594, publié au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04594 Annulation rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A Mme Lefoulon M. Mattéi Mme Martel VU, enregistrée le 24 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (COB), dont le siège est ..., par son président en exercice ; la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9307342, 9417797 et 9512658/1 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) subsidiairement, de lui accorder la réduction de ladite taxe pour tenir compte du fait qu'une partie des locaux est occupée par des fonctionnaires statutaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, qui, bien que ne disposant pas de la personnalité morale, est une autorité administrative indépendante, a qualité pour agir devant la juridiction administrative tant en première instance qu'en appel, sans qu'il soit besoin pour le ministre de s'approprier son action ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'elle ne disposait pas, sous la seule signature de son président, de la capacité juridique pour agir en son nom propre aux fins d'introduire une demande en première instance et a rejeté son recours comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe d'habitation : En ce qui concerne les conclusions principales tendant à la décharge des impositions contestées : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre relative aux cotisations supplémentaires de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ... 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408. II- Ne sont pas imposables à la taxe ... 4 les bureaux des fonctionnaires publics" ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n 59-106 du 7 janvier 1959 instituant ladite taxe que sont considérés comme affectés à l'habitation au sens des dispositions légales précitées les locaux non ouverts au public, meublés conformément à leur destination, et dont les organismes de l'Etat, des départements et des communes ont la disposition et la jouissance à quelque titre que ce soit, dès lors que lesdits locaux ne présentent pas un caractère industriel et commercial et ne sont pas retenus, à ce titre, pour l'établissement de la taxe profes-sionnelle ; Considérant, en premier lieu, que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévue par le II-4 ; que, par suite, les locaux occupés par les organismes de l'Etat, même si ces derniers ne possèdent pas la personnalité morale, ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre "des bureaux de fonctionnaires publics", exonérés de taxe d'habitation ; qu'il suit de là que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, qui constitue un organisme de l'Etat au sens des dispositions précitées du I 3 de l'article 1407 du code général des impôts, ne saurait utilement prétendre que ses agents, quel que soit par ailleurs leur statut propre, doivent être regardés comme "des fonctionnaires publics" au sens des dispositions précitées du II-4 de l'article 1407 du code général des impôts et que, par suite, les locaux qu'ils occupent doivent être, à ce titre, exonérés de taxe d'habitation ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commission requérante fait valoir, à l'appui de sa contestation, que les locaux occupés sont inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et affectés à l'accomplissement des missions de service public de l'Etat, cette double circonstance ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à leur imposition à la taxe d'habitation dès lors qu'il est constant que lesdits locaux peuvent être regardés comme affectés à l'habitation au sens des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n 59-106 du 7 janvier 1959 précitée ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que des organismes présentant les mêmes caractéristiques qu'elle ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande visant à contester une imposition régulièrement établie ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la réduction des impositions contestées : Considérant que dès lors que l'exonération visée au II 4 de l'article 1407 du code général des impôts s'apprécie non en fonction du statut personnel des agents qui occupent effectivement les locaux en cause mais du régime juridique de l'organe qui a la disposition et la jouissance de ces locaux, la COMMISSION DES OPERA-TIONS DE BOURSE ne saurait prétendre à une exonération partielle de la taxe en raison du fait qu'une partie de ses locaux serait occupée par des fonctionnaires appartenant aux cadres de la fonction publique détachés auprès d'elle ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions subsidiaires ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que la demande de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1991 à 1994 doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n s 9307342, 9417797 et 9512658/1 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est rejetée. 19-03-031,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux occupés par les agents de la Commission des opérations de bourse - Assujettissement à la taxe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.