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96PA00770

CETATEXT000007437171 J1XLX1998X02X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 96PA00770, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00770 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, la requête présentée par M. Mohamed ELMAN, demeurant ... ; M. ELMAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9215610/1-9215611/1 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. ELMAN, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen présenté par M. ELMAN dans un mémoire enregistré le 18 octobre 1995, tiré de ce que le service n'avait pas tenu compte, pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable, de ce qu'une partie des achats de boissons n'avait pas été consommée au restaurant mais au bar ; que M. ELMAN est ainsi fondé à soutenir que cette omission à statuer a entaché le jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. ELMAN devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la jonction des demandes : Considérant que les demandes présentées par M. ELMAN et enregistrées sous les n s 9215610/1 et 9215611/1 présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions du 18 janvier 1995, postérieures à l'intro-duction des demandes de M. ELMAN, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé en faveur du requérant les dégrèvements en droits et pénalités de 312.565 F et 256.512 F sur les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre respectivement des années 1986 et 1987 et de 366.645 F sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il avait été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988 ; que, dans cette mesure, les conclusions des demandes de M. ELMAN sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que M. ELMAN, qui exploite à titre individuel un hôtel-restaurant à Pantin, a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il conteste les redressements mis à sa charge à la suite de cette vérification ; Considérant que M. ELMAN ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une procédure d'office pour absence de comptabilité et de déclarations ; qu'il lui appartient en conséquence, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer, à partir de la méthode dite "des boissons", le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant exploité par M. ELMAN, le vérificateur, pour déterminer le montant des boissons non revendues a, à partir des indications fournies par le contribuable lui-même, chiffrant les achats de boissons et nourritures non revendus à 181.920 F pour les prélèvements de l'exploitant et les besoins du personnel, et à 120.000 F les pertes et offerts, constaté que le montant des achats non revendus sur le montant total des achats était de 23,66 % ; qu'il a ensuite appliqué ce pourcentage au montant total des achats de boissons pour déterminer le montant des boissons non revendues, et obtenir, par différence, le montant des achats non revendus, lequel a servi de base à la reconstitution ; que, sans contester la méthode retenue, le requérant fait valoir que si le pourcentage de boissons non revendues peut être estimé à 23,45 % des achats globaux pour la consommation personnelle et admet donc le chiffre retenu à ce titre par l'administration de 42.632 F, il soutient, en revanche, que le montant des boissons non revendues doit être porté à 71 % du montant des pertes et offerts, soit 86.350 F, dès lors que les pertes et offerts correspondent essentiellement à des boissons ; qu'il propose en conséquence que le montant des achats non revendus soit porté à 128.982 F, soit un pourcentage de 42,70 % des achats totaux de boissons ; Considérant que si les pertes sont, dans la plupart des cas, constatées sur les solides, les offerts représentent en règle générale des boissons ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une équitable appréciation du montant des boissons non revendues en le fixant à 50 % de celui des pertes et offerts ; qu'ainsi, en tenant compte du chiffre proposé de 42.632 F de boissons pour la consommation de l'exploitant et du personnel et d'un chiffre de 60.000 F de boissons dans les pertes et offerts, il y a lieu de fixer à 102.636 F le montant des boissons non revendues et, compte tenu du montant total de 299.058 F des achats de boissons, à 196.422 F le montant des boissons revendues, auxquelles il conviendra d'appliquer le coefficient de marge brute de 4,24 % pour déterminer le chiffre d'affaires des boissons, représentant lui-même 28 % du chiffre d'affaires global recons-titué de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. ELMAN la décharge correspondant à la réduction des bases calculées ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;Article 1er : Le jugement n s 9215610/1 - 9215611/1 du 7 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. ELMAN à concurrence des dégrèvements de 312.565 F, 256.512 F et 366.545 F prononcés par l'administration.Article 3 : Les bases notifiées à M. ELMAN au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites conformément aux chiffres indiqués dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : Décharge est accordée à M. ELMAN de la différence entre les impositions mises à sa charge et les impositions qui seront calculées conformément à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des demandes de M. ELMAN est rejeté. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193

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