CETATEXT000007437173 J1XLX1998X07X0000003086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA03086, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03086 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère chambre) VU la requête, enregistrée le 16 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la COMMUNE DE FOSSES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de la commune ; la COMMUNE DE FOSSES demande à la cour d'annuler le jugement n 92246 en date du 24 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 12 novembre 1991 par lequel le maire de la commune avait refusé à ce dernier un permis de construire ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de Mme X..., pour la COMMUNE DE FOSSES, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire ; qu'elles s'imposent en conséquence tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'à son pétitionnaire ; que ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement ; Considérant que par un arrêté en date du 19 septembre 1990, modifié le 8 juillet 1991, le maire de la COMMUNE DE FOSSES a accordé à M. Y... une autorisation de lotir portant sur la division d'une propriété sise chemin d'Hérivaux ; que le lotissement autorisé comporte neuf lots, ainsi qu'il résulte du plan parcellaire annexé à son règlement ; que la construction, projetée par M. Y..., de six maisons d'habitation, implantées sur un terrain d'assiette constitué par la réunion de quatre lots, ne répondait pas aux prescriptions du plan parcellaire du lotissement ; que le maire de la COMMUNE DE FOSSES était dès lors tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. Y... ; que les autres moyens soulevés par M. Y... sont, par suite, inopérants ; qu'il résulte ce ce qui précède que la COMMUNE DE FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 novembre 1991 du maire de la commune refusant de délivrer un permis de construire à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE FOSSES soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 92246 en date du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.