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95PA03198

CETATEXT000007437176 J1XLX1998X07X0000003198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95PA03198, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03198 Non-lieu partiel rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel (2ème chambre) VU, enregistrée le 30 août 1995, la requête présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION (SOGEREC) dont le siège social est situé ..., représentée par Me GIRARD ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION, demeurant ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401929/2-9401930/2 du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 1988 au 31 décembre 1991 ainsi que des frais afférents à la mise en demeure ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions établies au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le montant de 1.157.203 F ainsi que des frais afférents à la mise en demeure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'article 19 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société SOGEREC, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 18 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 764.370 F, de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'était tenu de répondre qu'aux moyens invoqués et non aux arguments confortant les moyens qui lui étaient présentés, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il a, notamment, clairement répondu au moyen tiré par la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION de l'interprétation de la sixième directive de la communauté économique européenne ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le rappel en litige concerne la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible prévue à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que le différend opposant, sur ce point, les parties n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts était compétente pour connaître en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ont été établis selon une procédure irrégulière du fait que, malgré sa demande de saisine de la commission départementale, l'administration a refusé de soumettre ce litige à l'avis de cet organisme ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant que l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce exige que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits et taxes qui font l'objet de la créance ainsi que les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités constitutifs de la créance ; qu'il précise, toutefois, que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été antérieurement notifié au contribuable ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 21 avril 1993 à l'encontre de la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION que celui-ci comporte, soit par lui-même, soit par référence aux notifications antérieurement adressées à cette société le 27 juillet 1992, toutes les mentions prévues par l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, et notamment les éléments de calcul du redressement en litige ; que la société n'est donc pas fondée à contester la régularité de cet avis ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que l'article 273 du même code dispose : "1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ..." ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 271 dispose, dans sa rédaction alors applicable résultant de l'article 7 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ..." ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 ) Les opérations bancaires et financières suivantes : ...c) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 19 de la sixième directive : "1- Le prorata de déduction prévu par l'article 17 5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 2 et 3 ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ... 2- Par dérogation au 1, ... il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, ... du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières ou financières ..." ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION, qui exerce une activité de régie dans le domaine de la conception et de la réalisation de travaux de rénovation d'ensembles immobiliers, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 la totalité de celle qui avait dans le même temps grevé ses acquisitions de biens et de services ; qu'au cours de la vérification de comptabilité afférente à la période qui s'étend du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que du contrôle sur pièces de la déclaration de résultats déposée au titre de l'année 1991, l'administration a constaté que les recettes perçues par la requérante comprenaient, outre des produits tirés de son activité de régie soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, des produits financiers passibles de cette taxe mais exonérés en application de l'article 261-C-1 -c précité, perçus en rémunération des fonds déposés en banque et provenant des avances et acomptes consentis par les clients de la société pour l'engagement des travaux de restauration sur les immeubles dont ils sont propriétaires ; que le vérificateur a, en conséquence, estimé que les droits à déduction ouverts à la société devaient être calculés conformément aux règles fixées par l'article 212 ci-dessus rappelé de l'annexe II au code général des impôts pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités et, par suite, que la taxe ayant grevé les biens et services acquis par la requérante n'aurait dû être déduite par cette dernière que dans la limite du pourcentage résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant annuel de l'ensemble de ses recettes, dans lequel les intérêts qu'elle avait perçus devaient être inclus ; que pour contester le redressement en résultant, qui a trait au supplément de taxe sur la valeur ajoutée découlant de cette réduction de ses droits à déduction, la société requérante soutient que les produits financiers qui constituent la rémunération des fonds provenant des avances et acomptes qui lui sont consentis par ses clients ne sont pas liés à des opérations bancaires financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261-C-1 -c du code général des impôts mais procèdent de l'exercice d'une simple gestion de trésorerie ; qu'elle fait valoir qu'au regard de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes relative à l'application de l'article 19 de la sixième directive de la communauté économique européenne, ces produits doivent en conséquence être exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont donc sans influence sur le calcul du prorata de déduction ; qu'elle soutient également que ces produits de trésorerie excédentaire, dont elle n'a bénéficié que grâce à une conjoncture favorable, ne sont pas structurellement liés à son activité d'entrepreneur en bâtiments et présentent un caractère accessoire ; qu'ils ne doivent donc pas être inclus dans le dénominateur servant au calcul du prorata ; Considérant, en premier lieu, que les produits financiers dont s'agit proviennent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'acomptes et avances de fonds versés par les clients de la société requérante afin de permettre à celle-ci de disposer des fonds lui permettant d'exercer son activité ; qu'ils ne sauraient donc être regardés comme procédant d'une simple gestion patrimoniale ; qu'ils ne présentent pas davantage le caractère de dividendes ; que la société n'a été en mesure de détenir les fonds dont elle dispose et de procéder à des placements financiers qu'en raison de l'activité économique de restauration d'immeubles qu'elle exerce ; que ces placements, qui sont en rapport direct avec ladite activité, en constituent donc le prolongement nécessaire ; qu'ils présentent, contrairement ce que soutient la requérante, un caractère permanent dès lors qu'ils résultent inévitablement du fonctionnement de l'entreprise, laquelle demande systématiquement des avances de fonds et des acomptes à ses clients pour l'exécution de travaux immobiliers qui ne sont effectués qu'après un certain délai ; que, dans ces conditions, les produits retirés de ces placements rentrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent être compris dans le calcul du dénominateur prévu par l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que seules peuvent être regardées comme des opérations accessoires les opérations qui, tout en ayant un certain lien avec l'activité principale, ne peuvent être assimilées à celle-ci en raison du caractère insuffisant de ce lien ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les placements des acomptes et avances de fonds versés par les clients de la société SOGEREC constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité principale ; que les intérêts retirés de ces placements, que la société a perçus tout au long de la période vérifiée, ne peuvent donc être regardés comme des produits d'opérations accessoires ; que, par suite, la SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la sixième directive du conseil des communautés européennes qu'elle invoque ; Sur la demande de décharge des frais afférents à la mise en demeure : Considérant que ces conclusions, présentées en matière de recouvrement, sont dépourvues de tout moyen qui leur est propre ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions restant en litige devant lui ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à concurrence de la somme de 764.370 F en droits et pénalités.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-06-02-08-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS -Cas des assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction - Calcul du prorata

(1). 19-06-02-08-03-04 Société exerçant une activité de régie dans le domaine de la conception et de la réalisation de travaux de rénovation d'ensembles immobiliers qui perçoit, outre des produits tirés de son activité de régie soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, des produits financiers passibles de cette taxe mais exonérés en application de l'article 261.C.I.° c) du code général des impôts, qu'elle reçoit en rémunération de fonds déposés en banque et provenant d'avances et d'acomptes consentis par ses clients pour l'engagement des travaux de restauration. Les produits financiers en cause sont en rapport direct avec l'activité économique de la société et en constituent donc le prolongement nécessaire. Ils présentent un caractère permanent dès lors qu'ils résultent inévitablement du fonctionnement de l'entreprise qui demande systématiquement à ses clients des avances et acomptes. Ils entrent donc dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent être compris dans le calcul du dénominateur prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut davantage être fait abstraction des intérêts retirés par la société de ces placements pour le calcul du prorata de déduction prévu par l'article 17 paragraphe 5 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes. 1. Comp. CJCE, 1996-07-11, aff. 306/94, Régie Dauphinoise, Cabinet A. Foust SARL ; CE, 1998-02-11, S.A. Etude Havre Tronchet, n° 142871.<br/> CGI 271, 273, 261 C, 261 CGI Livre des procédures fiscales L59 A, R256-1 CGIAN2 212 Décret 79-1163 1979-12-29 art. 7

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