CETATEXT000007437178 J1XLX1998X11X0000002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA02001, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02001 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1997 ; le ministre demande à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance n 9616294/5/RA en date du 18 juin 1997, par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 500.000 F, à titre de provision ; 2 ) d'annuler cette ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié ; VU le décret n 69-697 du 18 juin 1969 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste l'ordonnance en date du 18 juin 1997 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à Mme X... une provision de 500.000 F, au titre des conséquences préjudiciables de la décision en date du 16 août 1994 dénonçant son contrat, qui avait été renouvelé peu auparavant pour une période de trois ans, pour des motifs disciplinaires, sur le fondement de l'article 10 du décret susvisé du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la sanction litigieuse a été prononcée sur la base des seuls éléments dont l'intéressée a eu connaissance par les pièces qui lui ont été communiquées le 17 juin 1994 ; que, par suite, la communication à l'agent de son dossier, qui doit être réputée intégrale, n'a pas été, en l'espèce, de nature à la priver des garanties instituées par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du décret précité du 18 juin 1969, applicable à Mme X..., n'imposait à l'administration, avant de licencier celle-ci, de consulter un organisme de composition paritaire siégeant en conseil de discipline ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier tel qu'il est soumis à la cour, que l'administration s'est fondée pour prononcer le licenciement de Mme X... notamment sur le comportement par lequel elle s'est rendue complice de son époux dans le non respect des décisions de justice françaises, américaines et roumaines qui, depuis un arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 mai 1991, confirmé par la Cour de cassation le 25 novembre 1992, ont fixé la résidence des deux enfants qu'il avait eu d'un premier mariage chez leur mère qui vit en France ; que ces fautes sont de nature à justifier la sanction disciplinaire de licenciement qui a été infligée à Mme X..., qui était alors en fonction dans l'ambassade de France de Bucarest, même si ces agissements se rapportent à sa vie familiale et nonobstant son passé professionnel ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que l'obligation qu'il aurait, selon elle, à l'égard de Mme X... à raison des préjudices que lui a causé son licenciement, est sérieusement contestable ; que c'est dès lors à tort que le président de section du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à Mme X... une provision de 500.000 F ; que par voie de conséquence, les conclusions incidentes de l'intimée tendant à ce que le montant de cette provision soit augmenté, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 1997 du président de section du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, son appel incident et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Décret 69-697 1969-06-18 art. 10 Loi 1905-04-22 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.