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96PA02083

CETATEXT000007437179 J1XLX1998X11X0000002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 96PA02083, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02083 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996, présentée pour Mme Doris Y..., demeurant 87, Chequer Lane, Upholland Wigan (Angleterre), par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9315864/6 du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé une chute provoquée par une barre de seuil métallique non signalée lors d'une visite touristique des égouts de Paris, et à condamner la ville de Paris à l'indemniser de ce préjudice ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 30.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle effectuait une visite guidée des égouts de Paris, Mme Y... a trébuché sur une barre de seuil, se blessant dans sa chute à la tête et au bras droit ; que Mme Y... recherche la responsabilité de la ville de Paris, à raison du défaut d'entretien ou d'aménagement normal de l'ouvrage public constitué par les égouts de Paris ; Mais considérant, en premier lieu, que la présence et la hauteur de la barre de seuil à l'origine de la chute correspondaient à une nécessité technique, cette barre étant un élément constitutif d'une porte étanche ; qu'elle ne pouvait être ni arrondie ni munie d'un dispositif de protection ; Considérant, en second lieu, qu'il ne peut être reproché à la ville de Paris d'avoir insuffisamment signalé l'obstacle ; qu'un panneau rédigé à l'intention des visiteurs portait, en effet, la mention suivante : "Attention ! Nous vous informons que vous allez visiter un site en exploitation ..." ; qu'ainsi, les visiteurs avaient été avertis que le lieu de leur visite comporterait divers aménagements techniques, tels notamment que la barre de seuil sur laquelle a trébuché la requérante, susceptibles de gêner leur marche et auxquels ils devraient être attentifs tout au long du parcours ; qu'en admettant, d'autre part, que le couloir où s'est produit la chute n'eût été que faiblement éclairé, cette circonstance, normale dans un lieu tel que les égouts, ne pouvait qu'inciter davantage tout visiteur à la prudence, sans même qu'il fût besoin pour cela d'une signalisation spécifique ; Considérant qu'il suit de là que l'accident subi par Mme Y..., laquelle a reconnu qu'elle marchait rapidement lors des faits, doit être entièrement imputé à l'inattention dont elle a fait preuve ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., par application des mêmes dispositions, à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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