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94PA02160

CETATEXT000007437182 J1XLX1998X11X0000002160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 94PA02160, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02160 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA02160 le 21 décembre 1994, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mennecy en date du 5 janvier 1993 accordant un permis de construire à M. X... ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire concernant l'édification d'un ensemble immobilier de dix-sept logements et locaux commerciaux sis ... ; 3 ) de condamner la commune à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY, en qualité de requérante, et M. Z..., en qualité d'intervenant, deman-dent l'annulation du jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1993 du maire de Mennecy accordant à M. X... un permis de construire pour l'édification, au n 3 de la rue de Milly, de deux bâtiments à usage d'habitation, de commerces et de bureaux ; Sur l'intervention de M. Z... : Considérant que M. Z..., dont la propriété située au ... jouxte celle faisant l'objet du permis de construire litigieux, a intérêt à intervenir ; que son intervention est en conséquence recevable ; Sur la légalité du permis de construire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; qu'en vertu de ces dispositions le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à tous les édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; Considérant que si le projet immobilier litigieux est situé dans le périmètre de 500 mètres de l'église de Mennecy et de l'ancienne porte de Paris, inscrits à l'inventaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, a rendu son avis le 11 décembre 1992 ; que la seule circonstance que cet avis ne mentionne pas l'ancienne porte de Paris, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce monument soit en situation de covisibilité avec ledit projet n'est pas de nature à faire regarder ledit avis du 11 décembre 1992 comme entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une prescription qui a été reprise dans le permis de construire litigieux, l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé en faveur d'un "enduit ton sable lissé brossé ou gratté uniforme sur toutes les façades, y compris sur les soubassements, enduits de type tyrolien exclus, en plusieurs tons" et qu'ainsi, il avait donné son avis sur la couleur du bâtiment à construire ; que, dès lors, la circonstance que, par une prescription dite C 8, le même architecte ait demandé que lui soient transmis, pour accord, des "échantillons ou palette de coloration avant mise en oeuvre" n'est pas de nature à entacher son avis d'irrégularité ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Milly : "3. Accès et voirie. Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques corres-pondent à sa destination, notamment quand elle entraîne des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Des accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale" ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY ne conteste pas que la rue de Milly a une largeur de huit mètres et est affectée d'un sens unique ; que, dès lors, elle n'établit pas qu'en autorisant la construction d'un immeuble de dix-sept logements comprenant en sous-sol une cinquantaine de places de stationnement, le maire de Mennecy ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Mennecy : "la hauteur des constructions mesurée au point le plus bas de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol correspondant, ne peut excéder celle qui est indiquée au document graphique" - "la hauteur du faîtage ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur ci-dessus sauf pour maintenir une ordonnance architecturale" ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu du fait que le document graphique indique dans la zone UA une hauteur de 9 mètres, la hauteur du faîtage ne peut, dans ladite zone, excéder 13 mètres ; Considérant que le bâtiment situé en fond de parcelle, le long de la propriété de M. Z..., comprend, du côté de celle-ci, un mur pignon arrière d'une hauteur de 12 mètres mesurée au faîtage ; que, dès lors, le moyen susvisé manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Mennecy : "Aspect extérieur. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales et tenir compte des recommandations éventuellement annexées au présent règlement" ; et qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que ni la circonstance que les deux bâtiments litigieux comprennent deux étages surmontés de combles, ni la circonstance que le bâtiment de fond de parcelle soit doté d'une toiture à pente unique ne sont de nature à faire regarder la construction litigieuse comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que si les requérants soutiennent que les recommandations architecturales annexées au règlement du plan d'occupation des sols de Mennecy favorisent la construction de toits à double pente, ces recommandations, qui n'ont été approuvées que le 6 mai 1993, soit à une date postérieure à celle de la délivrance du permis, ne lui étaient pas applicables ; qu'il s'ensuit qu'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être retenue ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : Considérant que la circonstance que le permis de construire modificatif accordé à M. X... le 29 juin 1994, lequel n'a d'ailleurs pas été contesté par les requérants, serait illégal au regard des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols qui régissent les places de stationnement, est sans incidence sur la légalité du permis de construire initial du 5 janvier 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRI-MOINE DU VIEUX MENNECY et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et M. Z... succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions précitées doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY à verser à la commune de Mennecy la somme de 8.000 F au titre desdites dispositions ;Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise.Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY est rejetée.Article 3 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY versera à la commune de Mennecy la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31 art. 13 bis

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