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96PA02243

CETATEXT000007437184 J1XLX1998X11X0000002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 96PA02243, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02243 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 août et 2 octobre 1996, présentés pour le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et la société d'assurances SUN ALLIANCE AND LONDON, représentés par la SCP AGUIGNIER et associés, avocat ; le ministre et la société demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que les sociétés Oth International, Copibat, Glauser International, Glauselec, Otis et Saga soient condamnées conjointement et solidairement à leur verser la somme de 83.989.637,68 F en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie de la résidence de l'Ambassadeur de France à Londres survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 1990 ; 2 ) de condamner les entreprises susvisées à verser, d'une part, au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme susvisée, sous déduction de la garantie de 5 millions de francs et de la somme de 1.914.315 livres Sterling et, d'autre part, à la société SUN ALLIANCE AND LONDON, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'Etat, une somme de 1.914.315 livres Sterling ; 3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert ; 4 ) de condamner conjointement et solidairement les entreprises défenderesses à leur verser respectivement 80.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs eu égard à l'analyse faite par les premiers juges de la notion d'ouvrage ou de bâtiment au regard de la garde de l'ouvrage ou de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ; que, contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges ont rejeté l'argumentation qui leur était soumise sur le double fondement juridique invoqué par les parties sans entacher leur motivation d'une quelconque contradiction ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aucune des entreprises qui s'était vu confier par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES un lot nettement individualisé dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble destiné à la résidence de l'Ambassadeur de France à Londres, n'avait individuellement ou collectivement l'entière disposition de cet immeuble ; que, par suite, ces entreprises qui ne peuvent être regardées, comme ayant la qualité de gardien de cet immeuble, ne peuvent être regardées comme responsables des dommages qui ont affecté ce dernier par suite de l'incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la survenance ou la propagation du sinistre, dont la cause exacte demeure inconnue, ait été favorisée ou aggravée par des fautes communes à un ou plusieurs entrepreneurs ou par des fautes propres à chacun d'eux ; que, par suite, la responsabilité contractuelle des défendeurs ne peut qu'être, dans les circonstances de l'espèce, écartée ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants se prévalent des stipulations de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, cet article ne s'analyse que comme mettant à la charge des entreprises cocontractantes la remise en état des travaux et des ouvrages dont elles ont respectivement la charge sans leur faire supporter les frais de la remise en état du bâtiment sur lequel elles effectuent lesdits travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et la société SUN ALLIANCE doivent dès lors être rejetées ; qu' il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement l'Etat et la société SUN ALLIANCE AND LONDON à verser à chacune des sociétés Otis, Glauser international et Saga la somme de 6.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et de la société d'assurances SUN ALLIANCE AND LONDON est rejetée.Article 2 : L'Etat et la société d'assurances SUN ALLIANCE AND LONDON INSURANCE PLC sont condamnés solidairement à verser à chacune des sociétés Otis, Glauser international et Saga une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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