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96PA02585

CETATEXT000007437195 J1XLX1998X11X0000002585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 96PA02585, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02585 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant Fuschia n 4, Les ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600027 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Nouméa ; 2 ) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts légaux ; 3 ) de lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU le décret n 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 novembre 1967 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par arrêté conjoint ... De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code territorial des impôts relatif aux traitements et salaires : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte ... de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements ...", et que selon l'article 92 de ce code : "Les avantages en argent sont constitués par les indemnités ou gratifications allouées au salarié pour le couvrir de dépenses personnelles, qu'elles revêtent un caractère forfaitaire ou qu'il s'agisse de remboursements de frais réels, ainsi que par toutes les dépenses incombant normalement au salarié et payées par l'employeur ..." ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, Mme X..., fonctionnaire de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie qui n'était pas logée par le service l'employant, a perçu du vice-rectorat, en 1993, la somme de 489.073 F CFP à titre de remboursement partiel de ses frais de loyer ; qu'elle conteste la réintégration de cette somme dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, alors même qu'elle ne serait affectée que pour une durée limitée en Nouvelle-Calédonie, les remboursements de loyers qui lui ont été accordés ne constituent pas des "allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi", qui entreraient dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 90 a) du code territorial des impôts, mais représentent des "avantages en argent" au sens de l'article 92 précité du même code, dont il doit être tenu au compte pour la détermination des bases d'imposition ; Considérant que la contribuable, en se prévalant de la situation fiscale, selon elle plus favorable, de ceux des fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie qui étant, en vertu du décret susvisé du 29 novembre 1967, logés et meublés par le service qui les emploie, sont dans une situation différente de la sienne, n'invoque pas utilement la méconnaissance du principe de l'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 90

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